Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.542

Arrêt du 18 décembre 2001Pourvoi n° 99-40.542

Non publiéSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentaires
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section commerce), au profit de la société Sotrameuse, société anonyme, dont le siège est ... Borny,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Sotrameuse, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 212-2, alinéa 3, et L. 212-5 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable, issue de la loi du 19 juin 1987 ;

Attendu que M. X..., employé depuis le 1er mars 1989 comme conducteur routier par la société Sotrameuse, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que, pour le débouter de sa demande, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé que l'accord sur les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises grand routier ou longue distance conclu le 23 novembre 1994 prévoit que les heures de temps de service sont majorées de 25 % au-delà de 169 heures mensuelles jusqu'à la 200e heure et de 50 % au-delà de 200 heures mensuelles, et que l'accord d'entreprise conclu le 15 décembre 1995 ne dérogeait pas à l'accord national sur la question des heures supplémentaires, énonce que l'article L. 212-5 du Code du travail autorise un décompte par cycle d'une durée déterminée lorsque la possibilité en est prévue par une convention ou un accord collectif, ce qui est, en l'espèce, le cas sur une période d'un mois ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 212-5 du Code du travail, alors en vigueur, que le décompte des heures supplémentaires sur la durée d'un cycle de travail est subordonné à la mise en place effective de cycles de travail au sein de l'entreprise et que seules peuvent recourir à une organisation cyclique de la durée du travail, les entreprises ou les établissements qui fonctionnent en continu ou qui disposent de cette faculté en vertu d'un décret ou encore d'une convention ou d'un accord collectif ayant fait l'objet d'une extension ;

qu'au surplus, il ressort de l'article L. 212-2, alinéa 3, du Code du travail, alors en vigueur, qu'il ne peut être dérogé par accord d'entreprise ou d'établissement qu'aux seules dispositions des décrets pris en application de l'article L. 212-1 qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes et aux modalités de récupération des heures de travail perdues ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'a pas constaté que la durée du travail était organisée sous forme de cycles au sein de la société Sotrameuse et qu'en toute hypothèse une telle organisation ne pouvait résulter de l'accord collectif non étendu du 23 novembre 1994 ni de l'accord d'entreprise du 15 décembre 1995, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;

Condamne la société Sotrameuse aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723dacd5801467740f0d7

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