Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 38

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées742
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

742 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.293

Cour de cassation

Sur le pourvoi incident de l'employeur, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la société Pizza Bruno fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué au salarié la somme de 33 914,49 francs au titre de rappel d'heures supplémentaires et de 3 391,44 francs au titre des congés payés afférents, en violation des dispositions des articles L.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.794

Cour de cassation

; que, de même, des témoignages relatifs à l'heure à laquelle un salarié quitte son domicile et l'heure à laquelle il revient sont inopérants en l'absence de précision tant sur le nombre de jours dans la semaine concernée que sur la durée du trajet ; qu'en se fondant sur ces éléments inopérants, et en tous cas insuffisants, pour affirmer que M. X... travaillait 45 heures par semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.535

Cour de cassation

; que du 1er juillet au 31 août, cette organisation du travail est modifiée puisque le travail est réparti entre 4 équipes travaillant en continu suivant un cycle de 4 x 8, afin de permettre à chaque salarié de bénéficier de 3 semaines de congés payés ; que l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail signé le 5 novembre 1996 déroge aux dispositions de l'article L.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.861

Cour de cassation

établir que les salariés qui l'auraient souhaité n'auraient pu se rendre sur les chantiers par d'autres moyens car leur présence aurait été requise par l'employeur, d'où il résulte que la cour d'appel s'est fondée sur la simple affirmation des salariés ; qu'en se prononçant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.005

Cour de cassation

que M. X... n'avait pas été réglé des heures supplémentaires par lui accomplies, lesquelles, bien qu'il n'existât pas d'accord collectif le prévoyant, étaient "récupérées", n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement en décidant qu'il ne pouvait prétendre au paiement desdites heures supplémentaires et a violé l'article L.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-41.428

Cour de cassation

d'heures complémentaires, alors, selon le moyen, que, son contrat de travail à temps partiel ayant limité l'accomplissement d'heures complémentaires à deux heures par semaine, les heures qu'elle avait effectuées au-delà de cette limite devaient lui être payées, non pas au taux normal, mais au taux majoré prévu pour les heures supplémentaires par l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié engagé à temps partiel, qui effectue des heures de travail au-delà de la limite applicable aux heures complémentaires ne peut prétendre au paiement de ces heures suivant le régime des heures supplémentaires prévu à l'article L.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.498

Cour de cassation

; qu'en estimant qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié qui avait refusé de rester à son poste dans le cadre d'heures supplémentaires régulièrement autorisées pour effectuer un bétonnage urgent, au motif qu'il se sentait fatigué, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses constatations a violé les articles L. 122-14-3 et L.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 97-43.349

Cour de cassation

que son contrat de travail prévoyait un horaire hebdomadaire de 39 heures ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de majorations d'heures supplémentaires ; Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la salariée, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles L.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.987

Cour de cassation

Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que M. Y...

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.455

Cour de cassation

; qu'il était soutenu par la société Autun automobiles que M. Z... bénéficiait d'une telle rémunération et remplissait ces critères ; qu'en s'abstenant néanmoins d'apprécier la réalité d'une convention de forfait eu égard à cette indépendance et à cette liberté, et en s'en tenant à la rémunération de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; 2 ) que la mention de la durée légale du travail sur le bulletin de paie ne peut faire obstacle à l'existence d'une convention de forfait au motif que les bulletins de paie faisaient apparaître un horaire mensuel de 169 heures, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.721

Cour de cassation

leur décision ; qu'en allouant à Mme X... la somme demandée au titre du paiement des heures supplémentaires sans constater le nombre d'heures effectuées ni vérifier le mode de calcul de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.050

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que M. Y...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.