Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.349

Arrêt du 6 juin 2001Pourvoi n° 97-43.349

Non publiéContrat de travailTemps de travailHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° X 97-43.349, B 97-44.388 formés par la société Lyonnaise de restauration aéroportuaire, aciennement société Actair Lyon, dont le siège est ... Lyon Satolas,

en cassation d'un même jugement rendu le 7 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce) , au profit de Mlle Nadia X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois X 97-43.349 et B 97-44.388 ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil des Prud'hommes de Lyon, 7 mai 1997), que Mlle X... a été engagée le 3 septembre 1992 en qualité de commis barmaid par la société Actair ;

que son contrat de travail prévoyait un horaire hebdomadaire de 39 heures ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de majorations d'heures supplémentaires ;

Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la salariée, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles L. 212-5 du Code du travail et 3 de l'accord national étendu du 2 mars 1988 relatif à la durée du travail dans l'industrie hôtelière permettant à l'employeur de remplacer dans certaines conditions tout ou partie du paiement les heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ;

qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lyonnaise de restauration aéroportuaire, aciennement société Actair Lyon aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723c4cd5801467740ddf9

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