Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.535

Arrêt du 4 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.535

Non publiéCongés payésTemps de travailHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant 19, Grand'Rue, 55700 Laneuville-sur-Meuse,

en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc (section industrie), au profit de la société Papeteries Ahlstrom-Sibille, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Papeteries Ahlstrom Sibille, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., employé depuis 1973 par la société Ahlstrom-Sibille en qualité de chauffeur de chaudière, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires, de congés payés, de prime de compensation et de repos compensateur ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 22 avril 1999), de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le premier moyen, que pour les périodes du 1er janvier au 30 juin et du 1er septembre au 31 décembre, le travail dans l'entreprise est réparti entre 5 équipes travaillant en continu suivant un cycle de 5 x 8 ; que du 1er juillet au 31 août, cette organisation du travail est modifiée puisque le travail est réparti entre 4 équipes travaillant en continu suivant un cycle de 4 x 8, afin de permettre à chaque salarié de bénéficier de 3 semaines de congés payés ; que l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail signé le 5 novembre 1996 déroge aux dispositions de l'article L. 212-5 du Code du travail en prévoyant que la durée hebdomadaire de travail sera de 35 heures en moyenne sur l'année et que sa répartition se fera selon un calendrier annuel ; que du 1er juillet au 31 août, la répartition du travail en 4 x 8 continu augmente l'horaire hebdomadaire moyen pour le porter à 42 heures ; qu'un courrier de l'Inspection du Travail en date du 6 mars 1998 a confirmé que cette période d'été ne peut être considérée comme un cycle de travail puisqu'il s'agit d'une unique période de 9 semaines qui ne se répète pas à l'identique, en sorte que les heures supplémentaires doivent alors être décomptées par semaine civile ; qu'en considérant que la période du 1er juillet au 31 août ne diffère pas des autres mois de l'année, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-5 du Code du travail, et alors, selon le second moyen, que dans ses conclusions, le salarié avait demandé au conseil de prud'hommes de déclarer que la période d'été ne correspondait pas à un cycle de travail ; qu'en ne ne prononçant pas

sur cette demande, le conseil de prud'hommes a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée ; qu'il en résulte qu'il suffit que l'entreprise fonctionne en permanence en continu par équipes successives pour que les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 soient applicables aux salariés affectés à l'une de ces équipes, peu important que, par intermittence, le nombre des équipes de travail soit réduit ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'entreprise travaillait de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu y compris pendant la période du 1er juillet au 31 août, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que les heures de travail accomplies pendant cette période d'été devaient entrer dans la répartition annuelle de la durée de travail telle que prévue par l'accord d'entreprise du 5 novembre 1996 ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Papeteries Ahlstrom-Sibille ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723c9cd5801467740e1ea

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