Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées742
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

742 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-42.353

Cour de cassation

caractérisait de façon non équivoque la volonté de ce dernier que la relation salariale se poursuive jusqu'au terme du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, dispensait le salarié de son préavis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 00-41.372

Cour de cassation

sur les dommages-intérêts dus à ce titre ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de repos compensateur et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 212-5-1 du Code du travail dispose que "les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.729

Cour de cassation

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, sauf abus, les parties peuvent rompre l'essai sans être tenues de justifier d'un motif, a retenu que les pièces versées aux débats par la salariée étaient insuffisantes à établir que la rupture du contrat au cours de la période de l'essai était abusive ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt attaqué retient que si Mme X...

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.744

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement ne comportait pas l'énoncé d'un des motifs visés à l'article L. 122-32-2 du Code du travail et susceptibles de justifier le licenciement d'un salarié accidenté du travail pendant la période de suspension de son contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.243

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Tourneville Sécurex, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-45.610

Cour de cassation

Le salarié engagé à temps partiel qui effectue des heures de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires, s'il ne peut prétendre au paiement de ces heures suivant le régime des heures supplémentaires de l'article L. 212-5 du Code du travail, est fondé à réclamer, en sus du paiement de ces heures au taux prévu par son contrat de travail, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de ce dépassement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, une cour d'appel qui omet de rechercher si le salarié avait accompli des heures de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-46.407

Cour de cassation

direction et sans tenir compte des capacités de remboursement du débiteur, a pu décider que les faits reprochés au salarié étaient, dans leur ensemble, constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que la lettre d'embauche de M. X...

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 98-45.936

Cour de cassation

leur est imposée dans l'exécution de leur travail et de rémunérer ainsi avant toute chose une qualité inhérente à la personne quand bien même serait-elle en lien avec le travail effectué ; qu'en décidant néanmoins que cette prime devait être incluse dans l'assiette de calcul de la majoration des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-44.681

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les deux parties, a constaté que le salarié avait effectué 156 heures supplémentaires, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Vu l'article 0801 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à domicile et l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces articles, sont majorées les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 78e heure de travail par quatorzaine ; Attendu que, pour accorder à M. X...

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.194

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'avenant du 26 janvier 1996 était de nature contractuelle, sans rechercher si, comme le faisaient valoir les salariés, le salaire conventionnel garanti, fixé les 7 juillet 1995 et 15 juillet 1996 était supérieur à celui prévu au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... et Mlle Y...

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.448

Cour de cassation

'elle y était invitée, si les salariés qui disposaient d'un logement de fonction à l'intérieur même de la station-service n'avaient pas, pendant les heures d'ouverture la possibilité de vaquer à leurs activités personnelles, ni constater que les salariés restaient en permanence à la disposition de l'entreprise : manque de base légale au regard de l'article L.

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