Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.448
Arrêt du 29 novembre 2000Pourvoi n° 98-45.448
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Z..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Stéphanie Y...,
2 / de M. Laurent A...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. A... et Mme Y..., embauchés le 30 octobre 1995 par Mme X... en qualité d'employés polyvalents de station-service, ont été licenciés le 25 janvier 1997 pour faute grave ;
qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er septembre 1998) de l'avoir condamné à payer à M. A... et à Mme Y... un rappel de salaires pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1 / que le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise ; que la cour d'appel ne pouvait décider que les heures d'ouverture de la station constituaient toutes des heures de travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les salariés qui disposaient d'un logement de fonction à l'intérieur même de la station-service n'avaient pas, pendant les heures d'ouverture la possibilité de vaquer à leurs activités personnelles, ni constater que les salariés restaient en permanence à la disposition de l'entreprise : manque de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ;
2 / que les juges ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; que la cour d'appel a pourtant énoncé que la présence des deux salariés était nécessaire tous les jours parce qu'il "pouvait se trouver" que deux séries de travaux fussent à réaliser en même temps et que la somme allouée par le jugement, qui correspondait approximativement à six heures supplémentaires par semaine en sus des heures d'ouverture imposées aux salariés, "paraissait couvrir" les heures nécessaires à ce travail : manque de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs dubitatifs ou hypothétiques, a estimé que, pendant les heures d'ouverture de la station, les salariés restaient en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé qu'il s'agissait d'un temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que les licenciements de M. A... et de Mme Y... n'étaient pas justifiés par une faute grave ou par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge d'apprécier les motifs invoqués par l'employeur ; que les licenciements étant principalement fondés sur l'existence d'une perte de carburant "totalement inexpliquée", la cour d'appel devait donc rechercher si la circonstance que les salariés n'avaient donné aucune explication à l'employeur, notamment par les bordereaux journaliers et hebdomadaires qu'ils devaient remplir, ne justifiait pas, en tant que tel, la rupture du contrat de travail, peu important qu'aucune malhonnêteté ou négligence ne fût caractérisée :
manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés aux salariés n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... et M. A..., chacun, la somme de 3 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372395cd5801467740bb2f
