Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées742
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

742 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-44.768

Cour de cassation

comme rompu que Mme X... a, pour la première fois, réclamé le règlement d'heures supplémentaires ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à écarter les prétentions de Mme X... relativement au paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.456

Cour de cassation

Selon l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure, en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée. Il en résulte qu'il suffit que l'entreprise fonctionne en permanence en continu par équipes successives pour que les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 soient applicables aux salariés affectés à l'une de ces équipes, peu important que, par intermittence, ils soient soumis à un horaire normal.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.299

Cour de cassation

supplémentaires ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1998) d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturation des faits de la cause, considérer que les conditions d'application de l'article L. 212-5 du Code du travail n'étaient pas réunies pour l'organisation du temps de travail par cycles ; qu'en effet, la répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle sur l'autre, et qu'il n'est pas nécessaire que la durée du travail soit inégale à l'intérieur du cycle dès lors que sa répartition se répète à l'identique d'un cycle à l'autre ; que, dès lors, la cour d'appel a fait une inexacte application de l'article L.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-45.106

Cour de cassation

; que, dès lors, en homologuant purement et simplement le rapport d'expertise, sans rechercher si, pour calculer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié, l'expert commis avait déduit celles correspondant à la prime de sujétion allouée à l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 97-45.286

Cour de cassation

produit un nouveau décompte ventilant les heures supplémentaires par semaines civiles, mais persistant à considérer comme heures supplémentaires, dont il réclame paiement aux taux majorés de 25 ou 50 %, toutes les heures effectuées au titre du "dépassement horaire", sans se conformer à la décision, pourtant claire et dépourvue de toute ambiguïté de la cour d'appel qui lui rappelait les dispositions de l'article L.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.045

Cour de cassation

Et attendu, que la cour d'appel a constaté que le refus de classement du salarié à l'échelle VIII ne présentait pas de caractère discriminatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que l'article L. 212-5 du Code du travail, dispose que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; que l'employeur, pour établir le décompte des heures supplémentaires, a méconnu cette disposition d'ordre public ; que la cour d'appel a accueilli les demandes d'heures supplémentaires formées par certains salariés, alors qu'elle refusait celle de M.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.291

Cour de cassation

de 247 heures supplémentaires en 1994 et de 222 heures et demie en 1995, pour M. Y... de 268 heures supplémentaires en 1994 et de 385 heures en 1995 ; que la cour d'appel, tout en constatant qu'un certain nombre d'heures supplémentaires ne souffraient d'aucune contestation, a débouté les salariés de l'ensemble de leurs prétentions, n'a pas donné de base légale à sa décision, en violation des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'existence des heures supplémentaires n'était pas rapportée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mlle X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle X..., de M. Y...

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-42.916

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, le 2 mars 1998) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en estimant que le fait que le salarié ait perçu régulièrement ses salaires pendant la période considérée pour un emploi à plein temps au sein de la société Les Eaux Marines lui interdisait de revendiquer le paiement d'un autre salaire au sein de la société Les Eaux Claires, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5, L. 324-2 et L.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-42.579

Cour de cassation

d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu qu'il revenait au salarié "9 heures 75 par mois, de juillet 1990 à septembre 1996" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas de déterminer quel nombre d'heures supplémentaires elle a entendu retenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salaire horaire auquel s'appliquent les majorations pour heures supplémentaires est le salaire versé en contrepartie direct du travail fourni ; que dès lors, en l'espèce, en "(incluant) l'incidence du 13e mois outre les congés payés incidents", dans le calcul de la somme due au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.208

Cour de cassation

initiatives du salarié ne pouvaient y donner lieu ; qu'il s'ensuit qu'en condamnant la société Lidl à verser à M. X... la somme de 75 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-paiement d'heures supplémentaires en la seule considération des dépassements d'horaires, la cour d'appel a méconnu la portée de la convention de forfait et a violé les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 ) en statuant de la sorte par des motifs qui font abstraction des responsabilités particulières incombant à M. X... en raison de ses fonctions, lesquelles entraînaient nécessairement des dépassements d'horaires dont il avait été tenu compte dans la convention de forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

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