Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.299

Arrêt du 14 novembre 2000Pourvoi n° 98-43.299

Non publiéTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimanche
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé, en 1986, en qualité de moniteur d'encadrement, par l'association "L'Espoir" qui gère un centre d'hébergement pour adultes en difficultés; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, en réclamant le paiement de rappels de salaires au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires.
  • Réponse: Attendu que la dénaturation des faits ne peut faire l'objet d'un moyen de cassation et que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association L'Espoir, Centre "La Selonne", dont le siège est ..., La Selonne, 13011 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant Le Bretagne, bâtiment K2, 13400 Aubagne,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, en 1986, en qualité de moniteur d'encadrement, par l'association "L'Espoir" qui gère un centre d'hébergement pour adultes en difficultés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, en réclamant le paiement de rappels de salaires au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1998) d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturation des faits de la cause, considérer que les conditions d'application de l'article L. 212-5 du Code du travail n'étaient pas réunies pour l'organisation du temps de travail par cycles ; qu'en effet, la répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle sur l'autre, et qu'il n'est pas nécessaire que la durée du travail soit inégale à l'intérieur du cycle dès lors que sa répartition se répète à l'identique d'un cycle à l'autre ; que, dès lors, la cour d'appel a fait une inexacte application de l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la dénaturation des faits ne peut faire l'objet d'un moyen de cassation et que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 212-5 du Code du travail ne retiennent pas comme seuil maximum une durée hebdomadaire de 35 heures mais de 39 heures calculées sur la durée du cycle du travail ; que la moyenne des horaires de travail était de 38,75 heures, soit inférieure au seuil de 39 heures, et que, dès lors, il apparaît superfétatoire d'entrer dans le débat sur le point de savoir s'il convient de retenir le temps de travail effectif ou le temps durant lequel le salarié se tient disponible sur le lieu de travail puisque ce débat ne pouvait avoir d'utilité que si l'employeur avait dépassé la durée moyenne de temps effectif et non pas de présence ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant écarté l'existence d'une répartition de la durée du travail sous forme de cycles de travail n'a retenu que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la semaine civile au-delà de 39 heures ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le salarié devait se tenir dans une chambre de veille mise à sa disposition sur le lieu de son travail, effectuer toutes les deux heures des rondes et être disponible pour aider un autre salarié en cas de difficultés particulières ; qu'elle a décidé, à bon droit, que ces heures de nuit, durant lesquelles le salarié devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'association, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, constituaient des heures de travail effectif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association L'Espoir, Centre "La Selonne" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne également l'association L'Espoir, Centre "La Selonne" à verser à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimanche

Identifiants et source

Identifiant source
6137238acd5801467740b1f8

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238acd5801467740b1f8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.