Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées742
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

742 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.381

Cour de cassation

Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que M. Y...

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.267

Cour de cassation

payées au taux normal ; qu'en ne recherchant pas si, en l'état de cette indication, le salaire versé n'était pas inférieur à celui qu'aurait procuré à M. X... la rémunération des heures normales et des heures supplémentaires calculée selon le salaire auquel il pourrait prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; alors, de troisième part.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-43.471

Cour de cassation

; alors qu'en se référant à des attestations sans mentionner l'identité de leurs auteurs et les faits précis dont elles faisaient état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; alors qu'en ne tenant pas compte de la qualité de cadre attribuée à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.708

Cour de cassation

Y..., embauché en juin 1991 par la société Adac en qualité de compagnon professionnel menuisier ébéniste, a été licencié pour motif économique en avril 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappels d'heures supplémentaires ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thouars, 23 mars 1998) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation des articles L. 212-1, L. 212-5 et R.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.736

Cour de cassation

X..., du fait de son statut de cadre, de l exécution de son travail sur les chantiers extérieurs, n était astreint à aucun horaire précis et appréciait seul, hors de toute contrainte et contrôle, la nécessité de dépassements d horaires ; qu ainsi, en se déterminant sans égard à ces circonstances, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-1 et suivants et L.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-42.777

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, sans motif, a fixé à 20 000 francs la somme allouée à ce titre, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a tenu compte de l'ensemble des préjudices souffert par le salarié pour évaluer les dommages-intérêts qu'elle lui a attribués ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.525

Cour de cassation

une somme correspondant à l'ensemble des heures de travail supplémentaires effectuées par le salarié de 1989 à 1993 au-delà de 169 heures par mois, la cour d'appel a violé derechef l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la durée effective de travail du salarié dépassait fréquemment celle sur la base de laquelle il était rémunéré et que le forfait était défavorable par rapport à l'application des règles fixées par l'article L. 212-5 du Code du travail ; qu'elle a décidé, à juste titre, que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la convention de forfait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi incident de M. X... : Attendu que M. X...

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-42.118

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société Everest à verser au salarié plus de 80 000 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires sur une période de sept mois, sans préciser ni le salaire horaire retenu, ni le nombre d'heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-45.736

Cour de cassation

Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que M. X...

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.112

Cour de cassation

la cour d'appel ne pouvait retenir le principe d'heures supplémentaires effectuées par M. Y..., bien que celui-ci ait eu la maîtrise des rendez-vous qu'il prenait et ne se soit nullement conformé, comme l'employeur lui en faisait d'ailleurs grief, aux horaires de l'entreprise, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-41.734

Cour de cassation

516-5 du Code du travail, de troisième part, des articles 3, 10, 12, 15, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, de quatrième part, de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail, de cinquième part, des articles 3, 9, 10, 12, 15, 15, 16, 132 et 135 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-44 et L. 212-5 du Code du travail, 32 i du titre V des accords d'entreprise, de sixième part, des articles 3, 9, 10 et 12 du nouveau Code de procédure civile, de l'article L.

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