Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.381
Cour de cassationBrissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.267
Cour de cassationpayées au taux normal ; qu'en ne recherchant pas si, en l'état de cette indication, le salaire versé n'était pas inférieur à celui qu'aurait procuré à M. X... la rémunération des heures normales et des heures supplémentaires calculée selon le salaire auquel il pourrait prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; alors, de troisième part.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-43.471
Cour de cassation; alors qu'en se référant à des attestations sans mentionner l'identité de leurs auteurs et les faits précis dont elles faisaient état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; alors qu'en ne tenant pas compte de la qualité de cadre attribuée à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.708
Cour de cassationY..., embauché en juin 1991 par la société Adac en qualité de compagnon professionnel menuisier ébéniste, a été licencié pour motif économique en avril 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappels d'heures supplémentaires ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thouars, 23 mars 1998) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation des articles L. 212-1, L. 212-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.736
Cour de cassationX..., du fait de son statut de cadre, de l exécution de son travail sur les chantiers extérieurs, n était astreint à aucun horaire précis et appréciait seul, hors de toute contrainte et contrôle, la nécessité de dépassements d horaires ; qu ainsi, en se déterminant sans égard à ces circonstances, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-42.777
Cour de cassation; que la cour d'appel qui, sans motif, a fixé à 20 000 francs la somme allouée à ce titre, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a tenu compte de l'ensemble des préjudices souffert par le salarié pour évaluer les dommages-intérêts qu'elle lui a attribués ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.155
Cour de cassationLa seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.525
Cour de cassationune somme correspondant à l'ensemble des heures de travail supplémentaires effectuées par le salarié de 1989 à 1993 au-delà de 169 heures par mois, la cour d'appel a violé derechef l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la durée effective de travail du salarié dépassait fréquemment celle sur la base de laquelle il était rémunéré et que le forfait était défavorable par rapport à l'application des règles fixées par l'article L. 212-5 du Code du travail ; qu'elle a décidé, à juste titre, que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la convention de forfait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi incident de M. X... : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-42.118
Cour de cassation; qu'en condamnant la société Everest à verser au salarié plus de 80 000 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires sur une période de sept mois, sans préciser ni le salaire horaire retenu, ni le nombre d'heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-45.736
Cour de cassationBrissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.112
Cour de cassationla cour d'appel ne pouvait retenir le principe d'heures supplémentaires effectuées par M. Y..., bien que celui-ci ait eu la maîtrise des rendez-vous qu'il prenait et ne se soit nullement conformé, comme l'employeur lui en faisait d'ailleurs grief, aux horaires de l'entreprise, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-41.734
Cour de cassation516-5 du Code du travail, de troisième part, des articles 3, 10, 12, 15, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, de quatrième part, de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail, de cinquième part, des articles 3, 9, 10, 12, 15, 15, 16, 132 et 135 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-44 et L. 212-5 du Code du travail, 32 i du titre V des accords d'entreprise, de sixième part, des articles 3, 9, 10 et 12 du nouveau Code de procédure civile, de l'article L.
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