Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.736

Arrêt du 18 janvier 2000Pourvoi n° 97-45.736

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé, le 1er février 1989, par la société Thiriet, d'abord, en qualité d'ouvrier hautement qualifié puis de chef de chantier à compter de juin 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés et de dommages et intérêts.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
  • Portée: Attendu, cependant, que la rémunération forfaitaire n'est licite que pour autant qu'elle permet au salarié de percevoir, au moins, la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre, y compris les majorations prévues pour les heures supplémentaires; que sa licéité suppose donc nécessairement une comparaison entre le forfait convenu et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Thiriet Louis, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 1er février 1989, par la société Thiriet, d'abord, en qualité d'ouvrier hautement qualifié puis de chef de chantier à compter de juin 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés et de dommages et intérêts ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce, après avoir comparé sa rémunération à celle de ses collègues de même qualification, que, pendant toute la période passée au service de la société, M. X... a régulièrement effectué un horaire supérieur à 39 heures par semaine moyennant un salaire largement supérieur au salaire fixe de ses collègues qui bénéficiaient du paiement des heures supplémentaires et supérieur de 25 % au minimum conventionnel ; qu'il ne lui a jamais été décompté d'heures supplémentaires en plus de l'appointement de base ; que l'ensemble de ces éléments constituent des présomptions concordantes de l'existence d'une convention de forfait ; que M. X... concède qu'il percevait un salaire supérieur au minimum conventionnel ; qu'il en résulte que la convention de forfait n'avait pas pour effet de le léser par rapport à une application stricte de la loi et de la convention collective en matière de rémunération d'heures supplémentaires ;

Attendu, cependant, que la rémunération forfaitaire n'est licite que pour autant qu'elle permet au salarié de percevoir, au moins, la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre, y compris les majorations prévues pour les heures supplémentaires ; que sa licéité suppose donc nécessairement une comparaison entre le forfait convenu et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans indiquer, pour procéder à cette comparaison, le nombre d'heures supplémentaires convenues dans le forfait, ni rechercher le nombre d'heures effectivement accomplies par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Thiriet Louis aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372373cd58014677409efd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372373cd58014677409efd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.