Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 42
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.606
Cour de cassationdes heures supplémentaires, alors que le salaire forfaitaire qui lui était alloué avait été calculé en tenant compte des dépassements d'horaires liés tant à la nature de la fonction de l'intéressé qu'à la liberté qui lui avait été laissée dans l'organisation de son travail et dans la détermination de ses horaires de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en statuant de la sorte, sans répondre au chef de conclusions de la société Lidl faisant valoir que la convention de forfait stipulée dans le contrat de travail qu'elle avait conclu le 1er avril 1994 avec M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 96-43.987
Cour de cassationSelon l'article L. 212-5 du Code du travail, les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 du même Code, ou de la durée considérée comme équivalente. En disposant que la durée du travail des salariés travaillant en équipes successives dans une entreprise organisée en cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur l'année, à 35 heures par semaine, l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 a limité légalement la durée du travail de ces salariés. Dès lors toute heure effectuée au-delà de cette durée fixée par l'article 26 précité, doit supporter la majoration prévue par l'article L. 212-5 du Code du travail et ouvre droit au repos compensateur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.736
Cour de cassationil aurait pu prétendre au titre de la convention collective, incluant les majorations pour heures supplémentaires, ne pouvait prétendre au paiement des heures effectuées en dépassement de la durée légale de 39 heures par semaine ; qu'en remettant en cause le caractère forfaitaire de la rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-44.267
Cour de cassationen compte pour déterminer le taux horaire servant de base au calcul des majorations pour heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société L'Oréal reproche encore à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre d'indemnité de repos compensateur, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 98-17.980
Cour de cassationViole l'article L. 132-26 du Code du travail la cour d'appel qui déclare inopérante l'opposition à un accord dérogatoire au motif qu'elle n'était pas motivée, alors qu'elle avait relevé que l'opposition était faite aux motifs que l'accord dérogeait notamment aux articles L. 212-1 et suivants du Code du travail, ainsi qu'à l'article L. 212-5 du même Code sur les heures supplémentaires, et qu'il modifiait le régime des majorations d'heures supplémentaires prévu par l'article 16 du statut national, ce dont il résultait que l'opposition était motivée, et qu'il lui appartenait dès lors de se prononcer sur la réalité du caractère dérogatoire de l'accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-40.745
Cour de cassationne rapportait pas la preuve de ce que l'employeur avait entendu appliquer l'intégralité de cette convention, dans ses avenants postérieurs à l'arrêté d'extension du 27 février 1961 ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur la deuxième branche du quatrième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de faire application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-41.270
Cour de cassationde prud'hommes ne pouvait exclure l'existence d'heures supplémentaires sans rechercher si les heures revendiquées par M. X... dans son décompte ne correspondaient pas aux horaires d'ouverture du restaurant "Au Relais du Bois", de sorte qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de procéder à la recherche invoquée, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen par l'une et l'autre des parties, estimé qu'aucune heure supplémentaire n'était due ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 117-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-43.474
Cour de cassation; qu'ainsi, la cour d'appel, qui tout en constatant que l'article 4 du contrat de travail s'analyse en une convention de forfait en écarte l'application aux motifs inopérants que l'employeur peut contrôler l'activité du salarié et que les bulletins de salaire n'indiquent pas le salaire de base et le forfait d'heures retenues, a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-44.750
Cour de cassationSoury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que M. X..., engagé le 12 mars 1979 en qualité de chauffeur poids lourd par la société Buchaca, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'une mesure d'instruction a été ordonnée avant dire droit ; Attendu que, pour rejeter la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-44.612
Cour de cassationLa rémunération forfaitaire n'étant licite que pour autant qu'elle permet au salarié de percevoir, au moins, la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre, y compris les majorations prévues pour les heures supplémentaires, sa licéité suppose donc nécessairement une comparaison entre le forfait convenu et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-45.453
Cour de cassationJustifie légalement sa décision au regard de l'article 16-10 de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure, de garde et d'assistance privés à but non lucratif, qui fait obstacle au licenciement d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, celles-ci comprenant l'observation, l'avertissement et la mise à pied, la cour d'appel qui relève que le salarié licencié avait fait l'objet d'un avertissement et de trois courriers d'observations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-40.732
Cour de cassation; qu'en jugeant que les dispositions de la convention collective applicable fixant à 39 heures la durée du travail pendant 45,4 semaines effectives faisaient obstacle à l'existence d'une convention de salaire forfaitaire tout en constatant que M. Y... percevait une rémunération bien supérieure à celle qui était conventionnellement prévue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code Civil et L. 212-5 du Code du travail ; et alors, qu'en se bornant à juger que l'employeur ne prouvait pas l'existence d'une convention de salaire forfaitaire, sans rechercher si, comme il était soutenu, l'existence d'une telle convention ne se déduisait pas, ensemble, du statut de cadre de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.