Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-44.612
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Forfait jours • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/05/1999
- Numéro d'affaire
- 96-44.612
Résumé
La rémunération forfaitaire n'étant licite que pour autant qu'elle permet au salarié de percevoir, au moins, la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre, y compris les majorations prévues pour les heures supplémentaires, sa licéité suppose donc nécessairement une comparaison entre le forfait convenu et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Lorraine TP, le 1er octobre 1980, en qualité de chef de chantier, sans contrat écrit ; qu'estimant ne pas avoir touché la rémunération correspondant aux heures supplémentaires effectuées, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu, que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que M. X... a, pendant environ dix années, effectué les missions quotidiennes de ramassage du personnel et a participé sans réserve aux réunions mensuelles des chefs de chantier dans la cadre de sa rémunération actuelle ; que l'exceptionnelle durée de l'acceptation sans réserve de son salaire, qui s'est prolongée bien au-delà du délai de prescription quinquennale, impliquant renonciation définitive pou…