Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.453

Arrêt du 4 mai 1999Pourvoi n° 96-45.453

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée, le 10 juin 1991, par l'association intercommunale de maisons d'accueil et de foyers logements médicalisés pour personnes âgées (AIPA), en qualité de directrice; qu'elle a été licenciée par lettre du 18 juin 1993 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes.
  • Réponse: Mais attendu qu'aux termes de l'article 16-10 de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure, de garde et d'assistance privés à but non lucratif, il ne peut y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, et que celles-ci comprennent l'observation, l'avertissement et la mise à pied.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que Mme X... a été engagée, le 10 juin 1991, par l'association intercommunale de maisons d'accueil et de foyers logements médicalisés pour personnes âgées (AIPA), en qualité de directrice ; qu'elle a été licenciée par lettre du 18 juin 1993 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 septembre 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes au titre des indemnités de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 16-10 de la convention collective interdit toute mesure de licenciement si le salarié n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, qu'aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui, aux termes de l'article 9-1 du règlement intérieur et que Mme X... n'a reçu qu'un seul avertissement par lettre recommandée du 18 août 1992 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, 16-10 de la convention collective et 8 et 9 du règlement intérieur ; et alors que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas étayés par des preuves, les documents versés aux débats se rapportant à des faits postérieurs à la lettre de licenciement du 18 juin 1993 ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 16-10 de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure, de garde et d'assistance privés à but non lucratif, il ne peut y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, et que celles-ci comprennent l'observation, l'avertissement et la mise à pied ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait fait l'objet d'un avertissement le 18 août 1992 et de trois courriers d'observations les 3 décembre 1991, 27 juillet 1992 et 28 avril 1993, a légalement justifié sa décision et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et astreintes, la cour d'appel, après avoir rappelé que le contrat prévoyait que l'intéressée devait participer aux différents services de gardes et astreintes des nuits, des dimanches et jours fériés et qu'une rémunération forfaitaire calculée sur la base de 78 heures de travail pour deux semaines consécutives était convenue, se borne à énoncer qu'une lettre de la Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif précise que les cadres de direction ne peuvent bénéficier de la rémunération des astreintes puisqu'ils ont une rémunération forfaitaire ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel devait distinguer entre les heures de travail effectif et les heures d'astreinte ; que, pour les premières, elle devait vérifier que le forfait prévu au contrat restait plus avantageux pour la salariée que l'application du régime des heures supplémentaires ; que les secondes doivent donner lieu à rémunération quel que soit le niveau de responsabilité du salarié dans l'entreprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... en paiement de rappels par les permanences à domicile et les astreintes, l'arrêt rendu le 25 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b19a9ba5988459c52b3b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b19a9ba5988459c52b3b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mai 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.