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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-45.453

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/05/1999
Numéro d'affaire
96-45.453

Résumé

Justifie légalement sa décision au regard de l'article 16-10 de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure, de garde et d'assistance privés à but non lucratif, qui fait obstacle au licenciement d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, celles-ci comprenant l'observation, l'avertissement et la mise à pied, la cour d'appel qui relève que le salarié licencié avait fait l'objet d'un avertissement et de trois courriers d'observations.

Extrait

Attendu que Mme X... a été engagée, le 10 juin 1991, par l'association intercommunale de maisons d'accueil et de foyers logements médicalisés pour personnes âgées (AIPA), en qualité de directrice ; qu'elle a été licenciée par lettre du 18 juin 1993 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 septembre 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes au titre des indemnités de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 16-10 de la convention collective interdit toute mesure de licenciement si le salarié n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, qu'aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui, aux termes de l'article 9-1 du règlement intérieur et que Mme X... n'a…