Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 43

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées742
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

742 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-45.812

Cour de cassation

Les dommages-intérêts dus aux salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail. Ainsi sont garantis par l'AGS, les dommages-intérêts alloués au salarié dans le cas où l'employeur n'a pas respecté son obligation d'information des salariés de leurs droits en matière de repos compensateur conformément aux articles L. 212-5 et D. 212-22 du Code du travail.

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.840

Cour de cassation

, par exemple le mois de décembre 1994 ; que les juges du fond ne pouvaient donc assimiler les dites primes avec les rappels de salaire réclamés, sans dénaturer les éléments portés à leur connaissance ; alors, d'autre part, que l'assimilation des primes à des heures supplémentaires ne pouvait se faire qu'en contradiction avec les dispositions de l'article L 212-5 du Code du travail, qui sont d'ordre public et qui prévoient, en particulier, le décompte des heures supplémentaires à la semaine ; qu'en l'absence de convention entre M. Z... Teles et les Etablissements Eugène X..., il ne pouvait y avoir de paiement forfaitaire des heures supplémentaires ; que d'ailleurs, le versement de la prime de montage était lié au montage de cames et que M. Z...

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.289

Cour de cassation

X..., qui est salarié de la société Imaje, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et de primes d'ancienneté pour la période du 3 mai 1988 au 1er octobre 1995 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention de forfait ne remettant pas en cause l'article L. 212-5 du Code du travail, son existence n'exclut pas le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée prévue par le forfait ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que les conditions de la rémunération de M. X...

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-43.736

Cour de cassation

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait ou de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de condamner l'association au paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'article L. 212-5, alinéa 5, du Code du travail, disposant que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, viole ce texte et l'article L. 132-4 du même code, l'arrêt qui retient que M. Z...

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.011

Cour de cassation

mais avaient été effectuées à la demande ou, à tout le moins, avec l'accord de l'employeur ; qu'en se bornant, dès lors, à relever, à l'appui de sa décision, que les attestations qui lui étaient soumises établissaient "la réalité d'heures supplémentaires effectuées par M. Z...", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, hors toute dénaturation, la réalité des heures supplémentaires effectuées par M. Z...

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.460

Cour de cassation

; que, par lettre du 4 février 1994, la société Armbruster lui a notifié sa mutation au silo de Sundhoffen, à titre de sanction disciplinaire ; qu'elle lui a ensuite, après un entretien préalable du 22 mars 1994, notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 24 mars 1994 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.774

Cour de cassation

-ci ne résultait pas de l'accord du 18 juin 1987 prévoyant la rémunération forfaitaire des week-end et journées de loisirs, comptabilisés pour 43 heures et 17 heures 30, incluant, par équivalence les majorations pour heures supplémentaires, dimanche et repos compensateurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.590

Cour de cassation

bulletins de salaire de M. X... dont il résultait qu'il avait été payé de 0,5 heures supplémentaires en mai 1995, de 15 heures supplémentaires en avril, et de 2 heures supplémentaires en mars, et en s'abstenant de statuer sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5 et L. 212-1-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors que, de quatrième part, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'est entièrement acquitté du paiement, en sorte qu'en déboutant M. X...

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42.306

Cour de cassation

X..., dès lors qu'il était constaté que les périodes de disponibilité n'étaient pas marquées sur l'appareil et que M. X... avait commis des erreurs de manipulation en incluant dans le temps de travail les temps de repas ; qu'ainsi, en se fondant sur des éléments dont elle constatait le caractère erroné, pour fonder sa condamnation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant, de ce fait, l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.