Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-45.812
Cour de cassationLes dommages-intérêts dus aux salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail. Ainsi sont garantis par l'AGS, les dommages-intérêts alloués au salarié dans le cas où l'employeur n'a pas respecté son obligation d'information des salariés de leurs droits en matière de repos compensateur conformément aux articles L. 212-5 et D. 212-22 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.840
Cour de cassation, par exemple le mois de décembre 1994 ; que les juges du fond ne pouvaient donc assimiler les dites primes avec les rappels de salaire réclamés, sans dénaturer les éléments portés à leur connaissance ; alors, d'autre part, que l'assimilation des primes à des heures supplémentaires ne pouvait se faire qu'en contradiction avec les dispositions de l'article L 212-5 du Code du travail, qui sont d'ordre public et qui prévoient, en particulier, le décompte des heures supplémentaires à la semaine ; qu'en l'absence de convention entre M. Z... Teles et les Etablissements Eugène X..., il ne pouvait y avoir de paiement forfaitaire des heures supplémentaires ; que d'ailleurs, le versement de la prime de montage était lié au montage de cames et que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-43.718
Cour de cassationLes heures supplémentaires imposées par l'employeur en raison des nécessités de l'entreprise et dans la limite du contingent dont il dispose légalement n'entraînent pas modification du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-43.965
Cour de cassationLe calcul des heures supplémentaires et donc du droit à repos compensateur s'effectue, sauf dispositions dérogatoires, dans le cadre de la semaine civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.289
Cour de cassationX..., qui est salarié de la société Imaje, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et de primes d'ancienneté pour la période du 3 mai 1988 au 1er octobre 1995 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention de forfait ne remettant pas en cause l'article L. 212-5 du Code du travail, son existence n'exclut pas le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée prévue par le forfait ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que les conditions de la rémunération de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.628
Cour de cassationAyant constaté que les fiches de temps produites par le salarié étaient établies à la demande de l'employeur, les juges du fond ont pu, sans violer la règle de la preuve, se fonder sur ces fiches pour estimer que la preuve des heures supplémentaires était rapportée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-43.736
Cour de cassationMais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait ou de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de condamner l'association au paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'article L. 212-5, alinéa 5, du Code du travail, disposant que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, viole ce texte et l'article L. 132-4 du même code, l'arrêt qui retient que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.011
Cour de cassationmais avaient été effectuées à la demande ou, à tout le moins, avec l'accord de l'employeur ; qu'en se bornant, dès lors, à relever, à l'appui de sa décision, que les attestations qui lui étaient soumises établissaient "la réalité d'heures supplémentaires effectuées par M. Z...", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, hors toute dénaturation, la réalité des heures supplémentaires effectuées par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.460
Cour de cassation; que, par lettre du 4 février 1994, la société Armbruster lui a notifié sa mutation au silo de Sundhoffen, à titre de sanction disciplinaire ; qu'elle lui a ensuite, après un entretien préalable du 22 mars 1994, notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 24 mars 1994 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.774
Cour de cassation-ci ne résultait pas de l'accord du 18 juin 1987 prévoyant la rémunération forfaitaire des week-end et journées de loisirs, comptabilisés pour 43 heures et 17 heures 30, incluant, par équivalence les majorations pour heures supplémentaires, dimanche et repos compensateurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.590
Cour de cassationbulletins de salaire de M. X... dont il résultait qu'il avait été payé de 0,5 heures supplémentaires en mai 1995, de 15 heures supplémentaires en avril, et de 2 heures supplémentaires en mars, et en s'abstenant de statuer sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5 et L. 212-1-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors que, de quatrième part, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'est entièrement acquitté du paiement, en sorte qu'en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42.306
Cour de cassationX..., dès lors qu'il était constaté que les périodes de disponibilité n'étaient pas marquées sur l'appareil et que M. X... avait commis des erreurs de manipulation en incluant dans le temps de travail les temps de repas ; qu'ainsi, en se fondant sur des éléments dont elle constatait le caractère erroné, pour fonder sa condamnation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant, de ce fait, l'article L.
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