Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.812

Arrêt du 16 mars 1999Pourvoi n° 96-45.812

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / repos
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les dommages-intérêts dus aux salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail.
  • Ainsi sont garantis par l'AGS, les dommages-intérêts alloués au salarié dans le cas où l'employeur n'a pas respecté son obligation d'information des salariés de leurs droits en matière de repos compensateur conformément aux articles L. 212-5 et D. 212-22 du Code du travail.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joints les pourvois n°s 96-45.812 et 96-45.813 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Gudefin, employeur de MM. X... et Y..., a été déclarée en redressement judiciaire le 7 mars 1993 ; que les salariés ont fait l'objet de licenciements économiques ;

Attendu que l'AGS fait grief aux décisions attaquées (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 23 octobre 1996) d'avoir déclaré que lui étaient opposables les jugements par lesquels ont été fixés les dommages-intérêts dus par l'employeur aux salariés demeurés dans l'ignorance de leurs droits au repos compensateur, alors, selon le moyen, que n'entrent pas dans la garantie de l'AGS les dommages-intérêts qui, accordés à un salarié en raison du défaut d'information de l'employeur sur les repos compensateurs auxquels il avait droit, ne sont pas dus en exécution du contrat de travail mais en vertu d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur ; qu'en déclarant opposables à l'AGS les jugements allouant aux salariés lesdits dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les dommages-intérêts dus aux salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'information des salariés de leurs droits en matière de repos compensateur conformément aux articles L. 212-5 et D. 212-22 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1919ba5988459c528da

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