Code du travail
Article D. 212-22 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article D. 212-22
Tous les travailleurs qui sont occupés dans des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en matière de repos compensateur entre des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, doivent être tenus informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint huit heures, ce document comporte, en outre, une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai fixé à l'article D. 212-10.
Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double sera annexé au bulletin de paye, sera établi pour chaque salarié. Ce document devra comporter les mentions prévues à l'alinéa précédent et les mentions suivantes :
- le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année ;
- le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, les repos compensateurs de remplacement acquis en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ;
- le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 212-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-14.522
Cour de cassation2010, 2011 et 2012 étaient recevables car non prescrites ; que les parties conviennent que, nonobstant son caractère indemnitaire, la demande litigieuse est soumise à la prescription prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail, que de même, les parties conviennent que la société Cougnaud construction était tenue, en application de l'ancien article D. 212-22 devenu D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18.268
Cour de cassationdépassement du contingent annuel ; que les parties conviennent que, nonobstant son caractère indemnitaire, il est de jurisprudence constante que cette demande est soumise à la prescription prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail ; que de même, les parties conviennent que la société Y... Construction était tenue, en application de l'ancien article D. 212-22 devenu l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-20.577
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur la demande formée par M. [J] [Q] en paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs aux manquements de l'employeur ; qu'à l'appui de ce chef de demande, M. [J] [Q] soutient que la société UFIFRANCE a sciemment et à tort écarté l'application de la convention collective du courtage en assurances, a méconnu les dispositions des « articles D. 212-21 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-20.578
Cour de cassationL'existence d'un préjudice résultant de l'illicéité d'une clause de non-concurrence et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.840
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Manpower France à compter du 19 mars 1990 en qualité de salariée intérimaire, Mme X... a exercé à compter de 1996 différents mandats électifs et syndicaux ; qu'elle a saisi le 26 avril 2004 la juridiction prud'homale afin d'obtenir le versement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'alinéa 1er de l'article D. 212-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992, devenu l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.394
Cour de cassationsupplémentaires pour les entreprises de plus de vingt salariés. La SA ACIES emploie plus de 20 salariés. La convention collective fixe un contingent annuel de 130 heures. Les conséquences de la faute de l'employeur qui n'a pas informé régulièrement le salarié de ses droits à repos compensateur, conformément aux prescriptions des articles L 212-5 et D 212-22 du code du travail alors applicables, peuvent être réparées par l'allocation de dommages-intérêts. Les bulletins de salaire ne portent pas mention des repos compensateurs acquis par Sacha X... et ne comportent pas d'annexe portant le nombre de ces repos compensateurs acquis, pris et restant. La SA ACIES n'a donc pas rempli son obligation d'information.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.901
Cour de cassationde la société Pomona Episaveurs ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 mars 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'alinéa 1er de l'article D. 212-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992, devenu l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.670
Cour de cassation13-2 du titre IV de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants : - en cas d'horaires collectifs, l'affichage des horaires s'effectue conformément aux dispositions des articles D. 212-17 et suivants du code du travail ; - en cas d'horaires non collectifs, les dispositions de l'article D. 212-21 et D. 212-22 du code du travail s'appliquent comme suit : lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-30.664
Cour de cassationMais attendu que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait eu connaissance des faits lui permettant d'agir après l'exécution des heures de travail supplémentaires dès la délivrance des bulletins de salaire, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'alinéa 1er de l'article D. 212-22 du code du travail alors applicable devenu l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.544
Cour de cassationAlors que la charge de la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur qui ne peut tenir à disposition du juge les documents réglementaires relatifs au décompte de la durée du travail ne peut contester les heures supplémentaires invoquées par le salarié ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir que l'employeur, en infraction avec les articles D. 212-20 à D. 212-22 du code du travail, n'avait jamais annexé aux bulletins de salaire le document tenant le salarié informé des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année ni tenu le registre récapitulant les heures de travail effectuées ; que l'employeur n'a pas contesté cette argumentation ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.505
Cour de cassation; qu'en décidant que la Société WILMOTTE & ASSOCIES était fondée à se prévaloir du mécanisme de remplacement des heures supplémentaires prévu par l'article L.212-5 II ancien du Code du travail, cependant qu'aucun accord écrit ni aucune convention explicite et préalable n'était intervenue entre elle-même et Monsieur X..., la cour d'appel a violé ce texte ; ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en vertu de l'article D.3171-11 D.212-22 ancien du Code du travail, les salariés qui se voient appliquer un mécanisme de remplacement de leurs heures supplémentaires par des repos compensateurs doivent être régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de repos compensateur, par l'indication sur une fiche annexée au bulletin de salaire du nombre d'heures de repos portées à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-45.385
Cour de cassationLe décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, ne s'applique pas aux entreprises de transport de personnes.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 212-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.