Code du travail

Article D. 212-22 : texte et décisions associées

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Décisions associées15
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 212-22

15 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-14.522

Cour de cassation

2010, 2011 et 2012 étaient recevables car non prescrites ; que les parties conviennent que, nonobstant son caractère indemnitaire, la demande litigieuse est soumise à la prescription prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail, que de même, les parties conviennent que la société Cougnaud construction était tenue, en application de l'ancien article D. 212-22 devenu D.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18.268

Cour de cassation

dépassement du contingent annuel ; que les parties conviennent que, nonobstant son caractère indemnitaire, il est de jurisprudence constante que cette demande est soumise à la prescription prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail ; que de même, les parties conviennent que la société Y... Construction était tenue, en application de l'ancien article D. 212-22 devenu l'article D.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-20.577

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur la demande formée par M. [J] [Q] en paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs aux manquements de l'employeur ; qu'à l'appui de ce chef de demande, M. [J] [Q] soutient que la société UFIFRANCE a sciemment et à tort écarté l'application de la convention collective du courtage en assurances, a méconnu les dispositions des « articles D. 212-21 et D.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.840

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Manpower France à compter du 19 mars 1990 en qualité de salariée intérimaire, Mme X... a exercé à compter de 1996 différents mandats électifs et syndicaux ; qu'elle a saisi le 26 avril 2004 la juridiction prud'homale afin d'obtenir le versement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'alinéa 1er de l'article D. 212-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992, devenu l'article D.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.394

Cour de cassation

supplémentaires pour les entreprises de plus de vingt salariés. La SA ACIES emploie plus de 20 salariés. La convention collective fixe un contingent annuel de 130 heures. Les conséquences de la faute de l'employeur qui n'a pas informé régulièrement le salarié de ses droits à repos compensateur, conformément aux prescriptions des articles L 212-5 et D 212-22 du code du travail alors applicables, peuvent être réparées par l'allocation de dommages-intérêts. Les bulletins de salaire ne portent pas mention des repos compensateurs acquis par Sacha X... et ne comportent pas d'annexe portant le nombre de ces repos compensateurs acquis, pris et restant. La SA ACIES n'a donc pas rempli son obligation d'information.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.901

Cour de cassation

de la société Pomona Episaveurs ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 mars 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'alinéa 1er de l'article D. 212-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992, devenu l'article D.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.670

Cour de cassation

13-2 du titre IV de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants : - en cas d'horaires collectifs, l'affichage des horaires s'effectue conformément aux dispositions des articles D. 212-17 et suivants du code du travail ; - en cas d'horaires non collectifs, les dispositions de l'article D. 212-21 et D. 212-22 du code du travail s'appliquent comme suit : lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-30.664

Cour de cassation

Mais attendu que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait eu connaissance des faits lui permettant d'agir après l'exécution des heures de travail supplémentaires dès la délivrance des bulletins de salaire, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'alinéa 1er de l'article D. 212-22 du code du travail alors applicable devenu l'article D.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.544

Cour de cassation

Alors que la charge de la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur qui ne peut tenir à disposition du juge les documents réglementaires relatifs au décompte de la durée du travail ne peut contester les heures supplémentaires invoquées par le salarié ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir que l'employeur, en infraction avec les articles D. 212-20 à D. 212-22 du code du travail, n'avait jamais annexé aux bulletins de salaire le document tenant le salarié informé des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année ni tenu le registre récapitulant les heures de travail effectuées ; que l'employeur n'a pas contesté cette argumentation ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.505

Cour de cassation

; qu'en décidant que la Société WILMOTTE & ASSOCIES était fondée à se prévaloir du mécanisme de remplacement des heures supplémentaires prévu par l'article L.212-5 II ancien du Code du travail, cependant qu'aucun accord écrit ni aucune convention explicite et préalable n'était intervenue entre elle-même et Monsieur X..., la cour d'appel a violé ce texte ; ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en vertu de l'article D.3171-11 D.212-22 ancien du Code du travail, les salariés qui se voient appliquer un mécanisme de remplacement de leurs heures supplémentaires par des repos compensateurs doivent être régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de repos compensateur, par l'indication sur une fiche annexée au bulletin de salaire du nombre d'heures de repos portées à…

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