Code du travail

Article D. 212-22 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées15
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 212-22

15 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-45.271

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998) de l'avoir débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en exonérant l'employeur de toute obligation d'indemniser le salarié, aux seuls motifs qu'il n'aurait pu contrôler la durée réelle de son travail, et que par ailleurs son contrat écrit était à cet égard dépourvu de précision, le chef de l'arrêt attaqué a méconnu les articles D. 212-21 et D.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-45.812

Cour de cassation

Les dommages-intérêts dus aux salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail. Ainsi sont garantis par l'AGS, les dommages-intérêts alloués au salarié dans le cas où l'employeur n'a pas respecté son obligation d'information des salariés de leurs droits en matière de repos compensateur conformément aux articles L. 212-5 et D. 212-22 du Code du travail.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-41.474

Cour de cassation

précisé que ces dispositions sont d'ordre public; qu'ainsi en déniant au salarié toute indemnité à ce titre sans avoir relevé préalablement si la société Demianenko relevait d'un tel accord et à défaut si l'employeur s'était acquitté à son égard de l'obligation visée au moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles D 212-22 et L. 212-5 du Code du travail; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

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