Code du travail
Article D. 212-22 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article D. 212-22
Tous les travailleurs qui sont occupés dans des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en matière de repos compensateur entre des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, doivent être tenus informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint huit heures, ce document comporte, en outre, une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai fixé à l'article D. 212-10.
Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double sera annexé au bulletin de paye, sera établi pour chaque salarié. Ce document devra comporter les mentions prévues à l'alinéa précédent et les mentions suivantes :
- le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année ;
- le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, les repos compensateurs de remplacement acquis en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ;
- le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 212-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-45.271
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998) de l'avoir débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en exonérant l'employeur de toute obligation d'indemniser le salarié, aux seuls motifs qu'il n'aurait pu contrôler la durée réelle de son travail, et que par ailleurs son contrat écrit était à cet égard dépourvu de précision, le chef de l'arrêt attaqué a méconnu les articles D. 212-21 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-45.812
Cour de cassationLes dommages-intérêts dus aux salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail. Ainsi sont garantis par l'AGS, les dommages-intérêts alloués au salarié dans le cas où l'employeur n'a pas respecté son obligation d'information des salariés de leurs droits en matière de repos compensateur conformément aux articles L. 212-5 et D. 212-22 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-41.474
Cour de cassationprécisé que ces dispositions sont d'ordre public; qu'ainsi en déniant au salarié toute indemnité à ce titre sans avoir relevé préalablement si la société Demianenko relevait d'un tel accord et à défaut si l'employeur s'était acquitté à son égard de l'obligation visée au moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles D 212-22 et L. 212-5 du Code du travail; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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