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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.628

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Forfait jours • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/01/1999
Numéro d'affaire
96-45.628

Résumé

Ayant constaté que les fiches de temps produites par le salarié étaient établies à la demande de l'employeur, les juges du fond ont pu, sans violer la règle de la preuve, se fonder sur ces fiches pour estimer que la preuve des heures supplémentaires était rapportée.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 4 juin 1984 par la société Eurotherm Automation ; que les parties ont convenu d'une rémunération annuelle forfaitaire à compter du 1er novembre 1988 ; que le 17 octobre 1995, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Attendu que la société Eurotherm Automation reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 22 octobre 1996) de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'abord que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en retenant comme preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires les seules fiches de temps produites par le salarié après avoir expressément relevé qu'il les avait lui-même établies, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, ensuite…