Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 44
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Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 95-45.085
Cour de cassationfont grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande, alors selon le moyen des époux Y... et de Mme D..., que d'une part la convention de forfait pour la rémunération des heures supplémentaires ne se présume pas et que l'absence de protestation des salariés et de leurs institutions représentatives n'impliquait pas la renonciation de ces derniers au droit qu'ils tiennent de l'article L. 212-5 du Code du travail ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, le versement de primes d'activité au lieu et place des heures supplémentaires effectuées n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-41.094
Cour de cassationSur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Macif et de la Macif Ile-de-France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail et l'article 18 de l'accord d'entreprise du 4 octobre 1989 ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.594
Cour de cassationqui avait comptabilisé globalement sur une période de 5 ans, en heures de travail les heures de repos qui lui avaient été accordées par M. X..., sans rechercher si, compte tenu de ces heures de repos, la durée hebdomadaire de travail avait été dépassée du nombre d'heures revendiqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 94-40.074
Cour de cassationqu'en l'espèce le conseil de prud'hommes avait constaté que la salariée, en travaillant en continu de 21 heures à 7 heures du matin, avait effectué des heures supplémentaires; que néanmoins le conseil de prud'hommes n'a appliqué à ces heures supplémentaires que la rémunération horaire de 34,06 francs correspondant au SMIC en vigueur, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-41.878
Cour de cassationLe paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et un usage d'entreprise en ce sens est inopposable au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-41.119
Cour de cassationle devait, sur le point de savoir si M. X... avait ou non, été employé par la société Cahagne et ses fils comme chauffeur, afin de transporter les autres salariés et le matériel sur les chantiers, en dehors du temps de travail pour lequel il avait été rémunéré en sa qualité de maçon, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-44.075
Cour de cassationque pour justifier la première de ces deux condamnations, le jugement s'est fondé sur l'article L. 212-1-1 du Code du travail, qui concerne les litiges relatifs à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, mais qui est sans rapport avec le problème des repos compensateurs, les textes sur lesquels la décision aurait dû se fonder étant les articles L. 212-5 et suivants du Code du travail; qu'il appartenait en outre au conseil de prud'hommes de rechercher la nature du préjudice subi; et alors, d'autre part, que pour allouer une indemnité de préavis égale à un mois de salaire, le jugement s'est fondé sur l'article 36 de la convention collective des métaux de la Moselle sans rechercher si cette convention collective était applicable, alors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-44.957
Cour de cassationqu'en fixant à 20 000 francs le rappel de salaires dû à M. X... à titre d'heures supplémentaires sur 5 ans, par le seul moyen d'une extrapolation à partir du montant d'heures supplémentaires démontrée pour la dernière année d'activité et donc sans preuve des heures supplémentaires effectivement réalisées sur les quatre autres années, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 93-41.404
Cour de cassationqu' "il effectuait à l'époque plus de 50 heures par semaine", ce qui ne constitue pas un décompte précis des heures supplémentaires réellement effectuées par M. X...; que la cour d'appel, en fixant la créance de M. X... à la somme de 201 803,68 francs au titre d'heures supplémentaires effectuées de 1982 à 1986, n'a pas donné de base légale à sa décison au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail, d'autant que M. X... était associé de la société lors du travail qu'il effectuait, de sorte que son activité était ambiguë ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-43.596
Cour de cassationdes périodes d'inaction, même rémunérées; qu'ainsi, en se déterminant comme il l'a fait, sans constater que les heures dont les bulletins de salaire révélaient le paiement avaient effectivement correspondu à des heures de travail effectif, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 212-4, 212-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-42.334
Cour de cassationJustifie sa décision condamnant une fondation soumise à la convention collective des établissements de soins à but non lucratif à payer à ses salariés travaillant de nuit une prime correspondant aux 8 nuits qui étaient antérieurement travaillées avant l'entrée en vigueur des " protocoles Durieux " portant réduction du temps du travail, pour 7 nuits effectivement travaillées, le conseil de prud'hommes qui a constaté que la prime litigieuse correspondait à l'indemnisation du travail de nuit effectivement accompli et constituait un élément du salaire, peu important son mode de calcul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-45.578
Cour de cassationsont considérées comme des heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle de travail ; qu'en estimant que le dépassement de durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures calculée sur une année était de nature à justifier le versement de rappel de salaire, la cour d'appel a violé les articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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