Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.594
Arrêt du 8 avril 1998Pourvoi n° 96-40.594
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 décembre 1995) que M. Y., employé depuis 1985 par M. X. en qualité de manutentionnaire, a démissionné le 29 juillet 1992; que faisant valoir qu'il avait effectué un grand nombre d'heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées, M. Y. a saisi la juridiction prud'homale.
- Réponse: Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant Centre Commercial Colbert, 14550 Blainville-sur-Orne, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 décembre 1995) que M. Y..., employé depuis 1985 par M. X... en qualité de manutentionnaire, a démissionné le 29 juillet 1992;
que faisant valoir qu'il avait effectué un grand nombre d'heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents alors, selon le moyen, d'une part, que le salaire n'est du que dans la mesure du travail réellement accompli par le salarié ;
qu'en affirmant que les jours de repos dont avait bénéficié M. Y... en plus de ses congés payés, "paraissent correspondre à des absences rémunérées" et que les fréquents retards de ce salarié importaient peu, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail;
que d'autre part, le décompte des heures supplémentaires doit correspondre aux heures réellement effectuées par le salarié au-delà de la durée hebdomadaire de travail;
qu'en retenant le décompte invoqué par M. Y... qui avait comptabilisé globalement sur une période de 5 ans, en heures de travail les heures de repos qui lui avaient été accordées par M. X..., sans rechercher si, compte tenu de ces heures de repos, la durée hebdomadaire de travail avait été dépassée du nombre d'heures revendiqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137230acd58014677404a94
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230acd58014677404a94.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 avril 1998.
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