Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 45
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-44.211
Cour de cassationun simple aménagement de la relation de travail que le salarié doit accepter; qu'en condamnant la Clinique du Parisis à verser à Mme X... un rappel de salaire au titre du forfait heures supplémentaires supprimé par l'employeur en même temps que la mise en place d'une pause en mi-journée non rémunérée, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 94-45.407
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande qu'il avait formée contre son employeur, la société Matériaux et carrelages déodatiens, pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et des indemnités de repos compensateurs et de congés payés afférents, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 202 du nouveau Code de procédure civile, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.358
Cour de cassationou du caractère forfaitaire de sa rémunération, sans rechercher concrètement au vu des modalités effectives d'exercice de ses fonctions et des pièces produites si le demandeur n'avait pas effectué un nombre d'heures supérieur à celui que rémunérait son salaire forfaitaire en fonction du taux horaire auquel il aurait pu prétendre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1997, 95-42.341
Cour de cassationdiverses sommes, sans même préciser le nombre d'heures supplémentaires concernées, les modalités selon lesquelles elles avaient été comptabilisées, ainsi que le salaire de base retenu pour chiffrer les rappels de salaires correspondants, ni indiquer les éléments lui ayant permis de vérifier le solde du repos compensateur réclamé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard tant des articles L. 212-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-44.144
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Accident du travail - Droit à congés payés pour la période de suspension.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 92-41.008
Cour de cassation; que la clause forfaitaire a permis à l'employeur de verser une rémunération inférieure au SMIC à Mme de X..., qui a travaillé 55 heures par semaines pendant six semaines sans information du comité d'entreprise, sans information ni autorisation de l'inspecteur du travail, et le dimanche, en infraction aux dispositions des articles L. 212-6, L. 212-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.404
Cour de cassationcontrat de travail s'analysant comme un licenciement économique ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier la réalité des difficultés économiques et de la mutation technologique alléguées par l'employeur, le conseil de prud'hommes a méconnu l'étendu de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-40.644
Cour de cassationpersonnelles sur lesquelles M. X... déclaraient ses heures supplémentaires du montant de ces primes et en relevant que ce mode de paiement des heures supplémentaires était établi par les témoignages des autres salariés de l'entreprise; que dès lors, en se bornant à calculer le montant de la rémunération des heures supplémentaires conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 94-44.494
Cour de cassationrepos compensateur par la cour d'appel d'Agen était définitivement acquise au salarié, la cour d'appel de Toulouse a violé l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cassation de l'arrêt du 16 mai 1989 est intervenue dans les limites du moyen soulevé par la SIC Sud qui, se fondant sur les dispositions des articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 93-46.745
Cour de cassationjournée d'activité; que cette disposition ne remet pas en cause le montant minimum de la rémunération du salarié; qu'en statuant de la sorte, par un motif inopérant, sans s'expliquer sur l'objet du litige, à savoir la validité d'un régime d'équivalence en la matière, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-43.036
Cour de cassationà une contradiction de motifs et à une dénaturation des éléments qui lui étaient soumis; que, d'autre part, en n'appliquant pas la seule méthode conforme aux dispositions du Code du travail, qui consiste à additionner les heures supplémentaires annuelles, puis à leur soustraire le contingent annuel de 130 heures, elle a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 93-45.541
Cour de cassationNe peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires le salarié qui, conformément aux dispositions de l'accord collectif, est rémunéré en sa qualité de gardien-concierge par un salaire en espèces au " prorata temporis " des heures de travail effectuées et par la mise à disposition gratuite d'un logement en compensation de l'astreinte consistant en l'obligation de demeurer sur place sans être tenu à un travail, et pour lequel la preuve n'est pas rapportée qu'il ait effectué chaque semaine plus que les 39 heures de travail qu'il devait consacrer à l'entretien des locaux et du matériel, à des rondes de surveillance et au respect des consignes de sécurité.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.