Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.644

Arrêt du 18 juin 1997Pourvoi n° 95-40.644

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 décembre 1994), M. X. a travaillé pour le compte de la société Gestac du 20 mars 1989 au 2 juin 1991 comme ouvrier d'entretien; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement notamment d'heures supplémentaires; que l'employeur a soutenu qu'il devait être tenu compte des primes de chantier versées à l'intéressé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a précisé qu'elle fixait le montant des sommes dues au titres des heures supplémentaires en tenant compte tant de la rémunération forfaitaire que des heures payées en plus de ce salaire de base; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gestac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Gestac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 décembre 1994), M. X... a travaillé pour le compte de la société Gestac du 20 mars 1989 au 2 juin 1991 comme ouvrier d'entretien; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement notamment d'heures supplémentaires; que l'employeur a soutenu qu'il devait être tenu compte des primes de chantier versées à l'intéressé ;

Attendu que la société Gestac fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'un mode de rémunération forfaitaire des heures supplémentaires est licite lorsqu'il n'est pas désavantageux pour le salarié; qu'en l'epsèce, les heures supplémentaires effectuées par M. X... en sus des 13 déjà incluses forfaitairement dans la rémunération de base étaient payées sous la forme de primes, ce qu'avaient constaté les premiers juges en rapprochant les fiches personnelles sur lesquelles M. X... déclaraient ses heures supplémentaires du montant de ces primes et en relevant que ce mode de paiement des heures supplémentaires était établi par les témoignages des autres salariés de l'entreprise; que dès lors, en se bornant à calculer le montant de la rémunération des heures supplémentaires conformément à l'article L. 212-5 du Code du travail, sans rechercher si les primes allouées au salarié n'avaient pas constitué un mode de rémunération de ces heures supplémentaires plus avantageux pour lui ni, à tout le moins, indiquer pour quelle raison ces primes n'auraient pu, malgré les déclarations concordantes recueillies par les premiers juges, constituer un mode de rémunération valable des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a précisé qu'elle fixait le montant des sommes dues au titres des heures supplémentaires en tenant compte tant de la rémunération forfaitaire que des heures payées en plus de ce salaire de base; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gestac ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
613722e5cd58014677402e27

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e5cd58014677402e27.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juin 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.