Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 93-45.541
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/05/1997
- Numéro d'affaire
- 93-45.541
Résumé
Ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires le salarié qui, conformément aux dispositions de l'accord collectif, est rémunéré en sa qualité de gardien-concierge par un salaire en espèces au " prorata temporis " des heures de travail effectuées et par la mise à disposition gratuite d'un logement en compensation de l'astreinte consistant en l'obligation de demeurer sur place sans être tenu à un travail, et pour lequel la preuve n'est pas rapportée qu'il ait effectué chaque semaine plus que les 39 heures de travail qu'il devait consacrer à l'entretien des locaux et du matériel, à des rondes de surveillance et au respect des consignes de sécurité.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1993), que M. X... a été embauché le 12 juillet 1988 par l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de Saint-Herblain, en qualité d'ouvrier d'entretien - gardien dans un centre de formation pour apprentis (CFA) ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et pour que soient précisés les cadres juridiques dans lesquels s'inséraient les missions d'ouvrier d'entretien et de gardien qui lui étaient confiées ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, de première part, que la durée légale de travail hebdomadaire est fixée à 39 heures…