Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.365
Cour de cassationque, d'autre part, et en toute hypothèse, la cour d'appel se devait de se montrer précise sur les heures supplémentaires effectuées et ne pouvait se contenter d'affirmer qu'il ressortirait de l'examen des disques que le salarié a travaillé au-delà des 200 heures par mois, sans autre précision, sauf à priver sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-40.806
Cour de cassationsur les trois premières branches, ne pouvait, de surcroît, dénier l'exercice d'heures supplémentaires, justifiant paiement d'une somme de 20 000 francs, sans procéder à la moindre recherche des heures effectuées et des heures non réglées par l'employeur, et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-42.836
Cour de cassationde l'article L. 122-42 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir qu'il n'était pas établi que le salarié avait donné son accord pour le prélèvement de la somme litigieuse; que par ce seul motif, sans encourir les griefs du moyen elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.213
Cour de cassationAttendu que la Clinique de l'Abbaye fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer des sommes à Mme X... au titre des heures supplémentaires, des congés payés, et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens d'une part que le conseil de prud'hommes, qui a calculé mensuellement les heures supplémentaires bien que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.214
Cour de cassationAttendu que la Clinique de l'Abbaye fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer des sommes à Mme Y... au titre des heures supplémentaires, des congés payés, et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens d'une part que le conseil de prud'hommes, qui a calculé mensuellement les heures supplémentaires bien que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.215
Cour de cassationAttendu que la Clinique de l'Abbaye fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer des sommes à Mme Z... au titre des heures supplémentaires, des congés payés, et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens d'une part que le conseil de prud'hommes, qui a calculé mensuellement les heures supplémentaires bien que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.212
Cour de cassationAttendu que la Clinique de l'Abbaye fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer des sommes à Mme Y... au titre des heures supplémentaires, des congés payés, et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens d'une part que le conseil de prud'hommes, qui a calculé mensuellement les heures supplémentaires bien que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-41.443
Cour de cassationdes équivalences d'horaires au salarié, au seul motif qu'aucun texte n'institue un tel régime dans le secteur d'activité dont relève son employeur, tout en relevant que le salarié exerce une activité de surveillance et gardiennage, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-44.913
Cour de cassationforfaitaire comprenant le dépassement d'horaire résultant des fonctions exercées; que dès lors, en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si le salaire perçu par le salarié ne comprenait pas le dépassement d'horaire résultant des impératifs de sa fonction de cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 93-44.619
Cour de cassationles dispositions du règlement intérieur de l'entreprise; qu'en décidant néanmoins que la prime de bons services devait être incluse dans le salaire permettant la majoration due pour les heures supplémentaires, quand ladite prime avait pour seul but de rémunérer une qualité inhérente à la personne du salarié bénéficiaire, les jugements ont violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-41.003
Cour de cassationY... est entré en apprentissage auprès de M. X... le 15 août 1990; que faisant valoir qu'il avait effectué entre août 1991 et mars 1992 des heures supplémentaires que son employeur avait refusé de lui payer, il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-42.222
Cour de cassation", que, de surcroît, faute d'avoir vérifié si la convention de forfait, dont elle a retenu l'existence, n'avait pas assuré au salarié une rémunération au minimum égale à celle qui serait résultée de l'application des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la volonté des parties que la cour d'appel a estimé que la convention de forfait les liant ne pouvait s'appliquer aux activités exceptionnelles imposées par l'employeur à son salarié à l'occasion des Salons de l'automobile qui se tenaient à Paris et auxquels M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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