Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées742
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

742 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.365

Cour de cassation

que, d'autre part, et en toute hypothèse, la cour d'appel se devait de se montrer précise sur les heures supplémentaires effectuées et ne pouvait se contenter d'affirmer qu'il ressortirait de l'examen des disques que le salarié a travaillé au-delà des 200 heures par mois, sans autre précision, sauf à priver sa décision de base légale au regard de l'article L.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-40.806

Cour de cassation

sur les trois premières branches, ne pouvait, de surcroît, dénier l'exercice d'heures supplémentaires, justifiant paiement d'une somme de 20 000 francs, sans procéder à la moindre recherche des heures effectuées et des heures non réglées par l'employeur, et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants du Code civil, L.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-42.836

Cour de cassation

de l'article L. 122-42 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir qu'il n'était pas établi que le salarié avait donné son accord pour le prélèvement de la somme litigieuse; que par ce seul motif, sans encourir les griefs du moyen elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.213

Cour de cassation

Attendu que la Clinique de l'Abbaye fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer des sommes à Mme X... au titre des heures supplémentaires, des congés payés, et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens d'une part que le conseil de prud'hommes, qui a calculé mensuellement les heures supplémentaires bien que l'article L.

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.214

Cour de cassation

Attendu que la Clinique de l'Abbaye fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer des sommes à Mme Y... au titre des heures supplémentaires, des congés payés, et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens d'une part que le conseil de prud'hommes, qui a calculé mensuellement les heures supplémentaires bien que l'article L.

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.215

Cour de cassation

Attendu que la Clinique de l'Abbaye fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer des sommes à Mme Z... au titre des heures supplémentaires, des congés payés, et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens d'une part que le conseil de prud'hommes, qui a calculé mensuellement les heures supplémentaires bien que l'article L.

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.212

Cour de cassation

Attendu que la Clinique de l'Abbaye fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer des sommes à Mme Y... au titre des heures supplémentaires, des congés payés, et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens d'une part que le conseil de prud'hommes, qui a calculé mensuellement les heures supplémentaires bien que l'article L.

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-41.443

Cour de cassation

des équivalences d'horaires au salarié, au seul motif qu'aucun texte n'institue un tel régime dans le secteur d'activité dont relève son employeur, tout en relevant que le salarié exerce une activité de surveillance et gardiennage, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé, par fausse application, l'article L.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-44.913

Cour de cassation

forfaitaire comprenant le dépassement d'horaire résultant des fonctions exercées; que dès lors, en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si le salaire perçu par le salarié ne comprenait pas le dépassement d'horaire résultant des impératifs de sa fonction de cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 93-44.619

Cour de cassation

les dispositions du règlement intérieur de l'entreprise; qu'en décidant néanmoins que la prime de bons services devait être incluse dans le salaire permettant la majoration due pour les heures supplémentaires, quand ladite prime avait pour seul but de rémunérer une qualité inhérente à la personne du salarié bénéficiaire, les jugements ont violé les articles L.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-41.003

Cour de cassation

Y... est entré en apprentissage auprès de M. X... le 15 août 1990; que faisant valoir qu'il avait effectué entre août 1991 et mars 1992 des heures supplémentaires que son employeur avait refusé de lui payer, il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L.

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-42.222

Cour de cassation

", que, de surcroît, faute d'avoir vérifié si la convention de forfait, dont elle a retenu l'existence, n'avait pas assuré au salarié une rémunération au minimum égale à celle qui serait résultée de l'application des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la volonté des parties que la cour d'appel a estimé que la convention de forfait les liant ne pouvait s'appliquer aux activités exceptionnelles imposées par l'employeur à son salarié à l'occasion des Salons de l'automobile qui se tenaient à Paris et auxquels M. X...

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