Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 47

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées742
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

742 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 94-40.833

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, réunis : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Auberdog, à compter du 14 mai 1988, en qualité de vendeuse; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment aux fins d'obtenir paiement de rappels d'heures supplémentaires; Attendu que pour débouter Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
555

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 94-40.680

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne relève l'existence d'aucun accord d'entreprise susceptible d'être utilement opposé au salarié qui n'a pas été payé de ses heures supplémentaires -un usage étant sans emport quant à ce- si bien que, ce faisant, ont été violés les articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la cour d'appel se devait de vérifier si le système de compensation mis en place par l'employeur des heures supplémentaires par des heures de récupération permettait au salarié d'être en fait rempli par équivalent des droits qu'il tire des dispositions d'ordre public et très précises de l'article L.

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-40.988

Cour de cassation

que, dans une précédente instance l'opposant à M. Y..., ce dernier n'avait pas contesté l'existence et la validité de la convention de forfait; qu'en ne recherchant pas si cet aveu ne révélait pas la parfaite connaissance et l'acceptation par M. Y... de la convention de forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5 du Code du travail et 1354 et suivants du Code civil; et alors, selon le second moyen, qu'il résulte de l'article D. 212-10 du Code du travail que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit; qu'en énonçant que la société Cayon ne peut se prévaloir d'une convention d'entreprise moins favorable, qu'elle n'a pas donné à M. Y...

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-42.703

Cour de cassation

le moyen, d'une part, que la cour d'appel se devait de trancher la question de savoir si M. X... était ou non cadre et ne pouvait à cet égard laisser la question en suspens dès lors que la réponse susceptible de lui être apportée était de nature à avoir une incidence sur la solution du litige; qu'il s'ensuit une violation des articles 1134 du Code civil et L.

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 95-42.922

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SEDCA Sud, de la société SADA et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 212-7 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que M. Z...

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 93-42.003

Cour de cassation

L'article 3 de l'Accord national professionnel du 2 mars 1988 sur la durée du travail dans l'industrie hôtelière n'ayant jamais défini les modalités particulières du paiement des heures supplémentaires effectuées par les salariés payés au pourcentage, les dispositions d'ordre public de l'article L. 212-5 du Code du travail, applicables à tous les salariés quel que soit le mode de leur rémunération, doivent, en l'absence de toute convention de forfait, être respectées.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 93-46.539

Cour de cassation

455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, en second lieu, selon le second moyen du pourvoi du salarié, que les salaires se prescrivent par cinq ans ; que dès lors que les juges du fond ont constaté la réalité des heures supplémentaires alléguées par M. Z..., ils ne pouvaient limiter le paiement de celles-ci, sans violer les articles L. 143-14 et L. 212-5 du Code du travail ; et alors que la cour d'appel ne pouvait "tenir compte" de l'absence de protestation du salarié contre le défaut de paiement des heures supplémentaires qui lui étaient dues sans violer l'article L.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-44.649

Cour de cassation

'en faisant droit à la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, en retenant comme probant le décompte des heures supplémentaires établi par le salarié lui-même, faute pour l'employeur de démontrer que ces relevés n'étaient pas conformes à la réalité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L.

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 92-42.715

Cour de cassation

Si, conformément à l'article L. 212-8-II du Code du travail, les heures accomplies au-delà de la durée de 44 heures constituent des heures supplémentaires, il résulte de l'article L. 212-5 du même Code que ces heures supplémentaires peuvent être payées sous forme de repos compensateur. En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas si l'accord d'entreprise appliqué ne prévoyait pas la rémunération de ces heures supplémentaires sous la forme de repos compensateur et si le salarié n'avait pas, le cas échéant, bénéficié du repos compensateur auquel il avait droit en application de cet accord d'entreprise.

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
563

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 94-43.650

Cour de cassation

effectué par Mme X... en dehors des horaires normaux de sa fonction, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires sans rechercher si celles-ci avaient été autorisées par lui ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-41.474

Cour de cassation

à titre d'exception pour lui refuser le paiement des heures supplémentaires réclamées, dûment établies sur les bulletins de paie versés aux débats, et des congés payés y afférents, sans constater l'existence d'un accord d'entreprise ou d'une convention collective ni celle de l'acceptation expresse et non équivoque du salarié, portant sur une rémunération forfaitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.