Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 47
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Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 94-40.833
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, réunis : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Auberdog, à compter du 14 mai 1988, en qualité de vendeuse; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment aux fins d'obtenir paiement de rappels d'heures supplémentaires; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 94-40.330
Cour de cassationLa qualité de cadre n'est pas en soi exclusive de paiement d'heures supplémentaires. Le seul fait pour un cadre de ne pas avoir évoqué le problème des heures supplémentaires ne saurait valoir renonciation de sa part à leur paiement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1997, 94-40.680
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne relève l'existence d'aucun accord d'entreprise susceptible d'être utilement opposé au salarié qui n'a pas été payé de ses heures supplémentaires -un usage étant sans emport quant à ce- si bien que, ce faisant, ont été violés les articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la cour d'appel se devait de vérifier si le système de compensation mis en place par l'employeur des heures supplémentaires par des heures de récupération permettait au salarié d'être en fait rempli par équivalent des droits qu'il tire des dispositions d'ordre public et très précises de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-40.988
Cour de cassationque, dans une précédente instance l'opposant à M. Y..., ce dernier n'avait pas contesté l'existence et la validité de la convention de forfait; qu'en ne recherchant pas si cet aveu ne révélait pas la parfaite connaissance et l'acceptation par M. Y... de la convention de forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5 du Code du travail et 1354 et suivants du Code civil; et alors, selon le second moyen, qu'il résulte de l'article D. 212-10 du Code du travail que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit; qu'en énonçant que la société Cayon ne peut se prévaloir d'une convention d'entreprise moins favorable, qu'elle n'a pas donné à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-42.703
Cour de cassationle moyen, d'une part, que la cour d'appel se devait de trancher la question de savoir si M. X... était ou non cadre et ne pouvait à cet égard laisser la question en suspens dès lors que la réponse susceptible de lui être apportée était de nature à avoir une incidence sur la solution du litige; qu'il s'ensuit une violation des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 95-42.922
Cour de cassationSur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SEDCA Sud, de la société SADA et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 212-7 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 93-42.003
Cour de cassationL'article 3 de l'Accord national professionnel du 2 mars 1988 sur la durée du travail dans l'industrie hôtelière n'ayant jamais défini les modalités particulières du paiement des heures supplémentaires effectuées par les salariés payés au pourcentage, les dispositions d'ordre public de l'article L. 212-5 du Code du travail, applicables à tous les salariés quel que soit le mode de leur rémunération, doivent, en l'absence de toute convention de forfait, être respectées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 93-46.539
Cour de cassation455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, en second lieu, selon le second moyen du pourvoi du salarié, que les salaires se prescrivent par cinq ans ; que dès lors que les juges du fond ont constaté la réalité des heures supplémentaires alléguées par M. Z..., ils ne pouvaient limiter le paiement de celles-ci, sans violer les articles L. 143-14 et L. 212-5 du Code du travail ; et alors que la cour d'appel ne pouvait "tenir compte" de l'absence de protestation du salarié contre le défaut de paiement des heures supplémentaires qui lui étaient dues sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-44.649
Cour de cassation'en faisant droit à la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, en retenant comme probant le décompte des heures supplémentaires établi par le salarié lui-même, faute pour l'employeur de démontrer que ces relevés n'étaient pas conformes à la réalité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 92-42.715
Cour de cassationSi, conformément à l'article L. 212-8-II du Code du travail, les heures accomplies au-delà de la durée de 44 heures constituent des heures supplémentaires, il résulte de l'article L. 212-5 du même Code que ces heures supplémentaires peuvent être payées sous forme de repos compensateur. En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas si l'accord d'entreprise appliqué ne prévoyait pas la rémunération de ces heures supplémentaires sous la forme de repos compensateur et si le salarié n'avait pas, le cas échéant, bénéficié du repos compensateur auquel il avait droit en application de cet accord d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 94-43.650
Cour de cassationeffectué par Mme X... en dehors des horaires normaux de sa fonction, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires sans rechercher si celles-ci avaient été autorisées par lui ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-41.474
Cour de cassationà titre d'exception pour lui refuser le paiement des heures supplémentaires réclamées, dûment établies sur les bulletins de paie versés aux débats, et des congés payés y afférents, sans constater l'existence d'un accord d'entreprise ou d'une convention collective ni celle de l'acceptation expresse et non équivoque du salarié, portant sur une rémunération forfaitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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