Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.330

Arrêt du 30 janvier 1997Pourvoi n° 94-40.330

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La qualité de cadre n'est pas en soi exclusive de paiement d'heures supplémentaires.
  • Le seul fait pour un cadre de ne pas avoir évoqué le problème des heures supplémentaires ne saurait valoir renonciation de sa part à leur paiement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., adjointe à la direction du centre Maurice Y... géré par l'association Croix Marine du Loiret, s'est vue confier le bon fonctionnement de l'établissement durant l'absence pour maladie de son directeur, du 14 mars au 30 juin 1992 ; que faisant valoir qu'elle n'avait pas obtenu de son employeur le paiement des heures supplémentaires occasionnées par ce surcroît de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes a relevé que la classification de Mme X... est celle d'un cadre de direction et que celle-ci, lors du remplacement du directeur, n'avait nullement évoqué la question d'un éventuel paiement d'heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de cadre n'est pas en soi exclusive du paiement d'heures supplémentaires et que le seul fait pour Mme X... de ne pas avoir évoqué, lors de ce remplacement, le problème des heures supplémentaires, ne saurait valoir renonciation de sa part à leur paiement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montargis.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1879ba5988459c526ed

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