Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 94-40.330
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/01/1997
- Numéro d'affaire
- 94-40.330
Résumé
La qualité de cadre n'est pas en soi exclusive de paiement d'heures supplémentaires. Le seul fait pour un cadre de ne pas avoir évoqué le problème des heures supplémentaires ne saurait valoir renonciation de sa part à leur paiement.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., adjointe à la direction du centre Maurice Y... géré par l'association Croix Marine du Loiret, s'est vue confier le bon fonctionnement de l'établissement durant l'absence pour maladie de son directeur, du 14 mars au 30 juin 1992 ; que faisant valoir qu'elle n'avait pas obtenu de son employeur le paiement des heures supplémentaires occasionnées par ce surcroît de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes a relevé que la classification de Mme X... est celle d'un cadre de direction et que celle-ci, lors du remplacement du directeur, n'avait nullement évoqué la question d'un éventuel paiement d'heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de cadre n'est pas en soi excl…