Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.833

Arrêt du 30 janvier 1997Pourvoi n° 94-40.833

Non publiéSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de Mme X. en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
  • Portée: Attendu que Mme X. a été engagée par la société Auberdog, à compter du 14 mai 1988, en qualité de vendeuse; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment aux fins d'obtenir paiement de rappels d'heures supplémentaires.
  • Portée: Attendu que pour débouter Mme X. de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel, après avoir constaté que les bulletins de salaire de juillet 1988 à décembre 1989 font apparaître un horaire normal de travail de 175 heures, a énoncé qu'il n'était pas établi que la salariée ait travaillé au-delà de cet horaire ni qu'elle ait été rémunérée en-dessous des minima conventionnels.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de la société Auberdog, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les trois moyens, réunis :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Auberdog, à compter du 14 mai 1988, en qualité de vendeuse; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment aux fins d'obtenir paiement de rappels d'heures supplémentaires;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel, après avoir constaté que les bulletins de salaire de juillet 1988 à décembre 1989 font apparaître un horaire normal de travail de 175 heures, a énoncé qu'il n'était pas établi que la salariée ait travaillé au-delà de cet horaire ni qu'elle ait été rémunérée en-dessous des minima conventionnels;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une convention de forfait concernant les heures accomplies au-delà de l'horaire légal de 169 heures assurant à la salariée une rémunération au moins égale à celle qu'elle aurait perçue, compte tenu des majorations légales pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de Mme X... en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes;

Condamne la société Auberdog aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesForfait jours

Identifiants et source

Identifiant source
613722cbcd580146774018de

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cbcd580146774018de.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.