Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées742
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

742 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-43.300

Cour de cassation

rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel et que l'expert lui-même l'avait constaté, si un forfait de 13 heures supplémentaires par semaine n'avait pas été valablement convenu, compte tenu de l'impossibilité avérée de déterminer l'horaire exact de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1996, 93-41.708

Cour de cassation

hebdomadaire de travail doivent être rémunérées selon le taux majoré déterminé par la loi; que la cour d'appel qui a constaté qu'il avait, pendant toute sa période d'emploi, effectué un horaire supérieur à l'horaire légal, de 56 heures 15 du 1er octobre 1982 à fin février 1989 et de 53 heures à compter de cette date, ne pouvait en violation de l'article L.

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-42.785

Cour de cassation

et de congés payés sur heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié demandeur d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires d'en rapporter la preuve; que M. Y... n'a fourni, en l'espèce, aucune preuve sérieuse; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 du Code civil, L.

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-43.619

Cour de cassation

a saisi, le 14 janvier 1994, cette juridiction d'une requête en notification d'erreur matérielle, aux motifs qu'elle aurait statué sans tenir compte de l'évolution de sa demande, laquelle initialement chiffrée à 5 136,76 francs avait été portée en cours de procédure à la somme de 12 632,87 francs; Attendu que M. X... fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme il l'a fait, celui-ci a violé l'article L. 212-5 du Code du travail; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le jugement du 24 novembre 1993 avait rappelé l'évolution de la demande du salarié en sorte que le jugement attaqué n'encourt pas le grief du moyen; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-44.740

Cour de cassation

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; Attendu que le conseil de prud'hommes a alloué au salarié une somme de 749 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires sur le salaire d'octobre 1991 en énonçant, sous la rubrique "Sur le salaire d'octobre 1991", qu'en vertu de l'article L. 212-5 du Code du travail toute heure accomplie au-delà de 39 heures hebdomadaires constitue une heure supplémentaire, qu'aucune convention de forfait n'existait entre la CPS et M.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-42.323

Cour de cassation

X..., chauffeur-routier au service de la société Deniau, a saisi la juridiction prud'homale, après avoir été licencié, notamment d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et de son incidence d'indemnité de congés payés; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait violé les articles L. 212-5, alinéa 1, du Code du travail, 1134 du Code civil, 3 bis de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour avoir refusé d'admettre l'existence d'une convention de forfait; Mais attendu qu'interprétant la lettre d'engagement de M.

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-40.641

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. X... ne se trouvait pas depuis son entrée au sein de la société Cormeille pour l'exécution du stage d'essai dans un lien de subordination avec cette société bien que payé par l'autorité militaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires présentée par M.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-40.944

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 324-2 et L. 324-3 du Code du travail que nul ne peut recourir aux services d'un salarié qui effectue des travaux rémunérés relevant des professions visées par le second de ces textes, au-delà de la durée maximale du travail. Si l'interdiction qui résulte de ces textes, en cas d'inertie du salarié invité à régulariser sa situation, autorise l'employeur à mettre en oeuvre la procédure de licenciement, elle ne le libère pas de son obligation de paiement des salaires correspondant aux heures de travail effectuées.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-43.097

Cour de cassation

qu'elles ne pouvaient avoir pour effet de modifier la rémunération ; que, prises en dehors de l'horaire de travail, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires ; que, par suite, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et a violé tant les articles L. 212-4, L. 212-5 que L.

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.746

Cour de cassation

qu'en l'espèce, il résultait tant des conclusions de la société que de la lettre du 15 novembre 1990 adressée par l'employeur à la salariée et produite aux débats que Mlle X... était rémunérée forfaitairement et était tout à fait libre d'organiser son temps de travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'à supposer que Mlle X...

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