Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 48
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Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 95-43.300
Cour de cassationrechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel et que l'expert lui-même l'avait constaté, si un forfait de 13 heures supplémentaires par semaine n'avait pas été valablement convenu, compte tenu de l'impossibilité avérée de déterminer l'horaire exact de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-41.145
Cour de cassationEn application des articles L. 322-4-8 et L. 212-5, alinéa 2, du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, le paiement des heures complémentaires par un repos compensateur doit être accepté par le salarié, engagé par un contrat emploi-solidarité, qui a fait un nombre d'heures supérieur à celui prévu au contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1996, 93-41.708
Cour de cassationhebdomadaire de travail doivent être rémunérées selon le taux majoré déterminé par la loi; que la cour d'appel qui a constaté qu'il avait, pendant toute sa période d'emploi, effectué un horaire supérieur à l'horaire légal, de 56 heures 15 du 1er octobre 1982 à fin février 1989 et de 53 heures à compter de cette date, ne pouvait en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-42.785
Cour de cassationet de congés payés sur heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié demandeur d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires d'en rapporter la preuve; que M. Y... n'a fourni, en l'espèce, aucune preuve sérieuse; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-43.619
Cour de cassationa saisi, le 14 janvier 1994, cette juridiction d'une requête en notification d'erreur matérielle, aux motifs qu'elle aurait statué sans tenir compte de l'évolution de sa demande, laquelle initialement chiffrée à 5 136,76 francs avait été portée en cours de procédure à la somme de 12 632,87 francs; Attendu que M. X... fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme il l'a fait, celui-ci a violé l'article L. 212-5 du Code du travail; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le jugement du 24 novembre 1993 avait rappelé l'évolution de la demande du salarié en sorte que le jugement attaqué n'encourt pas le grief du moyen; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-40.941
Cour de cassationClaude X...; qu'il a donné sa démission le 31 mai 1990; que prétendant qu'il lui était dû une somme au titre de la prime annuelle, de la prime d'ancienneté, et de l'indemnité compensatrice de congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-44.740
Cour de cassationVu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; Attendu que le conseil de prud'hommes a alloué au salarié une somme de 749 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires sur le salaire d'octobre 1991 en énonçant, sous la rubrique "Sur le salaire d'octobre 1991", qu'en vertu de l'article L. 212-5 du Code du travail toute heure accomplie au-delà de 39 heures hebdomadaires constitue une heure supplémentaire, qu'aucune convention de forfait n'existait entre la CPS et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-42.323
Cour de cassationX..., chauffeur-routier au service de la société Deniau, a saisi la juridiction prud'homale, après avoir été licencié, notamment d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et de son incidence d'indemnité de congés payés; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait violé les articles L. 212-5, alinéa 1, du Code du travail, 1134 du Code civil, 3 bis de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour avoir refusé d'admettre l'existence d'une convention de forfait; Mais attendu qu'interprétant la lettre d'engagement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-40.641
Cour de cassation; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. X... ne se trouvait pas depuis son entrée au sein de la société Cormeille pour l'exécution du stage d'essai dans un lien de subordination avec cette société bien que payé par l'autorité militaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires présentée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-40.944
Cour de cassationIl résulte des articles L. 324-2 et L. 324-3 du Code du travail que nul ne peut recourir aux services d'un salarié qui effectue des travaux rémunérés relevant des professions visées par le second de ces textes, au-delà de la durée maximale du travail. Si l'interdiction qui résulte de ces textes, en cas d'inertie du salarié invité à régulariser sa situation, autorise l'employeur à mettre en oeuvre la procédure de licenciement, elle ne le libère pas de son obligation de paiement des salaires correspondant aux heures de travail effectuées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-43.097
Cour de cassationqu'elles ne pouvaient avoir pour effet de modifier la rémunération ; que, prises en dehors de l'horaire de travail, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires ; que, par suite, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et a violé tant les articles L. 212-4, L. 212-5 que L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.746
Cour de cassationqu'en l'espèce, il résultait tant des conclusions de la société que de la lettre du 15 novembre 1990 adressée par l'employeur à la salariée et produite aux débats que Mlle X... était rémunérée forfaitairement et était tout à fait libre d'organiser son temps de travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'à supposer que Mlle X...
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