Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées742
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

742 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-42.411

Cour de cassation

La convention collective du 15 juillet 1952 qui s'applique à toutes les formations sanitaires de la Croix-Rouge française est applicable au " Service automobile sanitaire " employant des conductrices ambulancières dont l'activité consiste en des interventions d'urgence et des transports de malades. Mais les dispositions du décret du 22 mars 1937 sur les heures d'équivalence, relatif au personnel employé dans les établissements publics et privés qu'il énumère, ne peuvent être étendues à cette activité qui relève donc du régime général en ce qui concerne la durée du travail.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 94-43.321

Cour de cassation

faisait valoir qu'outre l'heure de repas, les salariées bénéficiaient quotidiennement de deux heures à deux heures et demi au cours desquelles elles pouvaient quitter l'établissement et disposer librement de leur temps ; qu'en refusant de retenir cette circonstance, motif pris de ce que les heures litigieuses auraient été prises en compte par l'application du système des heures d'équivalence, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel (page 7, paragraphes 2 à 6), la société X...

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 91-44.682

Cour de cassation

invoqué par l'employeur, que les salariées bénéficiaient chaque journée de travail d'un temps de repos de 4 heures par journée complète, temps de repos qui, à le prendre en compte, faisait tomber le temps effectif de travail au-dessous du maximum fixé par la loi, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1, L. 212-4 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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580

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-42.354

Cour de cassation

ont été embauchés, en qualité d'ouvriers applicateurs, par la société SODAREC, respectivement le 20 avril 1990 et le 5 mars 1990 ; qu'ils ont donné leur démission, le premier le 28 mai 1991 et le second le 22 mars de la même année ; Attendu que la société fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à payer aux salariés des indemnités de repos compensateur, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 212-4, L. 212-5 et L.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.389

Cour de cassation

; que par un second arrêt rectificatif du 24 novembre 1992 elle a débouté M. X... de sa demande de congés payés au titre du repos compensateur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Pavillon de la Mutualité fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de repos compensateur afférent aux heures supplémentaires payées par elle, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 212-5.1 du Code du travail, n'ouvrent droit à repos compensateur que les heures de travail effectif au sens de l'article L.

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 91-45.830

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société CDS Montlaur, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s V 91-45.830 et F 92-40.922 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M.

Salaire / rémunérationCassation+6
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583

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 91-45.845

Cour de cassation

de la convention collective de 1966 et 1.22 des accords annuels d'entreprise 1985, 1986 et 1987, que, selon le troisième moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé correctement le jugement et n'a pas répondu à tous les moyens soulevés, que, selon les quatrième et cinquième moyens, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134, 1315 du Code civil, L. 212-5, L.

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 92-41.109

Cour de cassation

précis ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, que l'avenant intervenu lors de l'affectation en Norvège de l'intéressé n'a pas été signé par celui-ci ; que par suite la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 92-41.110

Cour de cassation

précis ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, que l'avenant intervenu lors de l'affectation en Norvège de l'intéressé n'a pas été signé par celui-ci ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-40.642

Cour de cassation

demandeur au soutien de sa prétention ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, sans examiner le rapport de l'expert qu'elle invoquait expressément et que les juges prud'homaux avaient retenu comme établissant les heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-44.095

Cour de cassation

qu'en s'abstenant de rechercher quel était l'horaire de travail régulier de M. X... en fonction des tâches qu'il effectuait quotidiennement, et donc s'il effectuait effectivement des heures supplémentaires ne figurant pas sur ses bulletins de paie et rémunérées comme telles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes avait alloué à M. X...

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 94-41.636

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne rendu le 19 novembre 1993 ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, violation des articles L. 122-14-3 et L. 212-5 du Code du travail, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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