Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 50
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Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.355
Cour de cassationAttendu que le salarié reproche à la cour d'appel de l'avoir, après qu'une expertise ait été ordonnée par le conseil de prud'hommes, débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des conclusions d'appel de M. Y... que l'expert a établi un décompte des heures supplémentaires sur la base de 125 % du salaire horaire, au mépris des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 91-43.360
Cour de cassationtout comme la référence à la notion de salaire forfaitaire avec bien évidemment application d'un complément de prime de sujétion spéciale et un complément d'indemnité pour travail de nuit ; qu'en ne répondant pas aux conclusions, la cour d'appel de Pau a non seulement violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, mais également de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-40.444
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que ni le contrat de travail, ni la convention collective ne prévoyaient au nombre des fonctions des agents de maintenance celle qui est contestée, et que l'accord du salarié ne pouvait résulter de la seule exécution de cette fonction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi de M. X... : Vu les articles L. 212-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-42.840
Cour de cassationconventionnel de travail, ces sommes ne pouvaient être majorées pour de prétendues heures supplémentaires, correspondant localement à l'horaire même de travail et dont le jugement ne précise ni la durée, ni l'exécution ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, L. 140-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-44.915
Cour de cassationMais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la volonté des parties que la cour d'appel a estimé que les primes de rendement et d'éloignement accordées au salarié, en sus du salaire, étaient indépendantes des variations de l'indice salarial ; que le moyen n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 17 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-43.924
Cour de cassationcomme l'y invitait M. X... si la reconnaissance par l'employeur de l'existence d'une période de récupération de repos compensateur notamment dans son courrier en date du 15 décembre 1989, n'établissait pas la réalité des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée, a relevé que le salarié n'apportait pas la preuve que des heures supplémentaires ne lui avaient pas été payées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-44.578
Cour de cassationZ..., engagé le 4 mai 1965, X..., engagé le 1er décembre 1970 et Y..., engagé le 1er décembre 1971, tous les trois en qualité de vendeur par l'entreprise La Maison Couderc, ont été licenciés pour motif économique le 15 novembre 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires et de primes d'ancienneté, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-43.664
Cour de cassationconvention collective, sans distinction entre les soins urgents et les soins de confort ; et que, d'autre part, l'initiative du salarié en vue de la récupération des heures supplémentaires accomplies n'a pas pour effet de réduire le nombre d'heures accomplies au cours d'une semaine civile et de faire obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-43.966
Cour de cassationla société ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief au jugement d'avoir dit que les heures travaillées non rémunérées qu'ils avaient effectuées devaient leur être payées en heures normales et non au taux des heures supplémentaires et d'avoir fixé sur ces bases leurs créances salariales alors, selon le moyen qu'en vertu de l'article L. 212-5 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail au-delà de laquelle les heures doivent être considérées comme heures supplémentaires et rémunérées au taux majoré de 25 % est, soit celle prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 93-15.369
Cour de cassation-delà de la durée légale du travail ; qu'en refusant de constater que les heures effectuées au-delà des heures légales constituaient des heures supplémentaires, tandis qu'aucun régime dérogatoire ne pouvait, en l'espèce, justifier ce dépassement, le juge a violé, en refusant d'en déduire les conséquences légales qui s'imposaient, les articles L. 212-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-44.276
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Portier de la Varde, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de la société Hôtel Albion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.451
Cour de cassation; alors enfin, que le régime légal relatif à la rémunération des heures supplémentaires est d'ordre public, toute convention collective ou particulière y dérogeant, étant nulle ; qu'en se fondant sur un accord collectif, au demeurant étranger à la question de la rémunération des heures supplémentaires, pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures effectuées mais non rémunérées, la cour d'appel a violé les articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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