Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées742
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

742 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 91-43.033

Cour de cassation

par le salarié, d'indemnités de prime annuelle et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait que le salarié soit chargé de comptabiliser les heures supplémentaires qu'il effectue ne dispense pas ce dernier d'obtenir l'accord de l'employeur, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

602

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-42.541

Cour de cassation

nouvelles charges qu'elle assumait, et notamment, sa présence dans le magasin entre 12 heures et 14 heures ; qu'elle a pu décider que ce mode de rémunération forfaitaire était licite dans la mesure où il permettait à l'intéressée d'obtenir un salaire au moins égal à celui qui serait résulté d'une stricte application des majorations prévues par l'article L. 212-5 du Code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y...

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.692

Cour de cassation

tenant compte, selon les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment, des heures supplémentaires effectuées en application de l'horaire de travail pratiqué dans l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas, comme le lui demandait l'employeur dans ses conclusions délaissées, si au vu de ce salaire global le salarié n'était pas rempli de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail qu'elle a violé ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Noell bâtisseurs, envers M.

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-40.396

Cour de cassation

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... avait été engagé par la Société application des techniques de constructions et de montage en vue de travailler sur un chantier en Guadeloupe pour une durée de six mois ; qu'après un accident du travail, l'employeur l'a licencié ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'heures supplémentaires, le jugement a énoncé que le contrat signé par M. X...

605

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.190

Cour de cassation

; alors enfin que, la latitude des salariés pour organiser leur travail, y compris sa durée, ne suffisait pas à exclure leur droit au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il incombait aux juges du fond de rechercher quels étaient les impératifs de la fonction exercée par les salariés ; que, faute de l'avoir fait, ils n'ont pas, derechef, légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont constaté que les salariés ne prouvaient pas avoir effectué des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers M.

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-43.348

Cour de cassation

qu'il avait bénéficié d'heures de repos compensateur alors, selon le moyen, que, entre la 39e heure et la 42e heure, il avait droit au paiement d'heures à un taux majoré et que, au-delà de la 42e heure, il avait droit au paiement d'heures supplémentaires et, en outre, à des heures de repos compensateur ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L.

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.847

Cour de cassation

Pour l'application de l'article 3 du protocole d'accord du 22 janvier 1982 relatif au décompte de la durée du travail du personnel soumis à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et à la rémunération ou la récupération des heures supplémentaires effectuées, d'une part, les repos conventionnels trimestriels doivent être décomptés en jours indépendamment du nombre d'heures qui auraient été travaillées, d'autre part, les heures supplémentaires se décomptent, si la durée du travail est organisée, en vertu d'un accord de modulation, sous forme de cycle de travail, par rapport à la durée moyenne hebdomadaire de 39 heures calculée sur la durée de ce cycle, peu important la répartition inégale dans les limites conventionnelles des heures…

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1994, 92-45.135

Cour de cassation

le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par la société Guyot-Jacquand, si les parties au contrat de travail n'avaient pas entendu conclure une convention de forfait, stipulant expressément une rémunération de 7 680 francs pour 175 heures de travail, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L.

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 91-41.996

Cour de cassation

l'affirmative, s'il était au moins égal à celui qu'aurait procuré la rémunération des heures normales et des heures supplémentaires calculées selon le salaire minimum auquel l'intéressé pouvait prétendre en vertu notamment des dispositions de la convention collective applicable ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 91-43.277

Cour de cassation

prud'hommes a, une nouvelle fois, violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article l. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-40.921

Cour de cassation

les attestations produites ; qu'elle a ainsi violé les articles 455, 9, 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, un conflit réel existait en ce qui concerne les horaires de travail de l'intéressé qui était fondé à réclamer le règlement de onze heures supplémentaires par semaine ; que la cour d'appel a violé les articles L. 212-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que M. Y... ne faisait pas la preuve des heures supplémentaires alléguées ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-41.395

Cour de cassation

Frouin, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que M. Z... a été engagé le 1er septembre 1962, en qualité d'ingénieur, par la société Bergeon-Geoffroy et a été appelé à exercer ses fonctions sur divers chantiers de l'entreprise en Syrie ; que le 29 février 1988, à la suite de la liquidation judiciaire de la société, il a été licencié pour motif économique par MM. Y...

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