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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-40.847

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/10/1994
Numéro d'affaire
91-40.847

Résumé

Pour l'application de l'article 3 du protocole d'accord du 22 janvier 1982 relatif au décompte de la durée du travail du personnel soumis à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et à la rémunération ou la récupération des heures supplémentaires effectuées, d'une part, les repos conventionnels trimestriels doivent être décomptés en jours indépendamment du nombre d'heures qui auraient été travaillées, d'autre part, les heures supplémentaires se décomptent, si la durée du travail est organisée, en vertu d'un accord de modulation, sous forme de cycle de travail, par rapport à la durée moyenne hebdomadaire de 39 heures calculée sur la durée de ce cycle, peu important la répartition inégale dans les limites conventionnelles des heures journalières effectives de travail.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 3 du protocole d'accord du 22 janvier 1982, ensemble les articles L. 212-5 et L. 212-8 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la durée du travail du personnel soumis à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, se décompte semaine civile par semaine civile sur la base de la durée conventionnelle ; que les heures supplémentaires sont récupérées ou rémunérées selon les dispositions légales en vigueur ; que, toutefois, pour les structures fonctionnant avec hébergement, le décompte de la durée du travail peut s'établir sur une période de 4 semaines, sans qu'aucune ne puisse être inférieure à 31 heures 30, ni supérieure à 45 heures ; que, dans ce cas, les heures supplémentaires donnent lieu à récupération ou à une rétribution majorée à partir de la 157e heure d…