Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.395

Arrêt du 23 juin 1994Pourvoi n° 91-41.395

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Z. a été engagé le 1er septembre 1962, en qualité d'ingénieur, par la société Bergeon-Geoffroy et a été appelé à exercer ses fonctions sur divers chantiers de l'entreprise en Syrie; que le 29 février 1988, à la suite de la liquidation judiciaire de la société, il a été licencié pour motif économique par MM. Y. et A., mandataires liquidateurs; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires qu'il affirmait avoir effectuées.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé d'une part qu'eu égard à sa qualité de cadre, le fait qu'il se soit abstenu de toute démarche auprès de son employeur, révélait qu'il estimait ne pas avoir droit à des heures supplémentaires et d'autre part, que le salarié percevait une "prime d'éloignement" représentant un complément de salaire important destiné à compenser les "incommodités dues à la situation du chantier".

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de :

1 / M. Y..., demeurant ... (1er),

2 / M. A..., demeurant ... (5ème), en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société anonyme Bergeon Geoffroy, dont le siège est ... (10ème),

3 / le GARP, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme X..., Mlle B..., M. Frouin, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que M. Z... a été engagé le 1er septembre 1962, en qualité d'ingénieur, par la société Bergeon-Geoffroy et a été appelé à exercer ses fonctions sur divers chantiers de l'entreprise en Syrie ; que le 29 février 1988, à la suite de la liquidation judiciaire de la société, il a été licencié pour motif économique par MM. Y... et A..., mandataires liquidateurs ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires qu'il affirmait avoir effectuées ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé d'une part qu'eu égard à sa qualité de cadre, le fait qu'il se soit abstenu de toute démarche auprès de son employeur, révélait qu'il estimait ne pas avoir droit à des heures supplémentaires et d'autre part, que le salarié percevait une "prime d'éloignement" représentant un complément de salaire important destiné à compenser les "incommodités dues à la situation du chantier" ;

Qu'en statuant ainsi alors que ni la qualification de cadre, ni l'absence de réclamation du salarié pendant la durée du contrat de travail, ni le paiement d'une prime d'éloignement ne permettent, en l'absence d'une convention de forfait, de déroger aux dispositions légales, de portée générale, sur la rémunération des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesForfait jours

Identifiants et source

Identifiant source
61372239cd580146773fb39a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372239cd580146773fb39a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.