Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.921
Arrêt du 19 juillet 1994Pourvoi n° 91-40.921
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 octobre 1990), M. Y. a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son ancien employeur, la Fédération des francs et franches camarades (FFFC) au paiement d'une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, ainsi que du montant de repos compensateur.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que M. Y. ne faisait pas la preuve des heures supplémentaires alléguées; que les moyens ne sont pas fondés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. Belaïd X..., café à Tazmalt, 06270 Wilaya de Bejaïa (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Fédération des francs et franches camarades (FFFC), sise Centre René Durand, Port Mort, Aubevoye (Eure), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 octobre 1990), M. Y... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son ancien employeur, la Fédération des francs et franches camarades (FFFC) au paiement d'une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, ainsi que du montant de repos compensateur ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon les moyens, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, se bornant à reprendre les motifs des premiers juges, et qu'elle n'a pas examiné les attestations produites ; qu'elle a ainsi violé les articles 455, 9, 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, un conflit réel existait en ce qui concerne les horaires de travail de l'intéressé qui était fondé à réclamer le règlement de onze heures supplémentaires par semaine ; que la cour d'appel a violé les articles L. 212-5 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que M. Y... ne faisait pas la preuve des heures supplémentaires alléguées ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la FFFC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137223bcd580146773fb4c7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223bcd580146773fb4c7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juillet 1994.
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