Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées742
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

742 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-41.465

Cour de cassation

où le droit à ce repos est acquis ; que si le salarié s'est abstenu de solliciter, dans ce délai, la prise de repos compensateur en raison d'un défaut d'information par l'employeur, il ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts en raison du préjudice causé par ce défaut d'information et non à une indemnité compensatrice calculée conformément à l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; qu'en allouant aux demandeurs des indemnités compensatrices de repos compensateur tout en ayant relevé que le repos compensateur n'avait pas été pris dans le délai légal, le conseil de prud'hommes a violé, outre le texte susvisé, les articles L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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614

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-40.515

Cour de cassation

A..., ainsi qu'il le faisait valoir, ne percevait pas, compte tenu de son ancienneté de treize années, de sa qualification et des augmentations pratiquées par l'employeur, un salaire de base supérieur au salaire minimum ce qui excluait que les sommes qu'il avait perçues à ce titre puissent inclure la rémunération d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 91-42.398

Cour de cassation

Attendu que la société Hydro pneu reproche également à la cour d'appel d'avoir alloué au salarié le paiement d'heures supplémentaires ainsi que les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'il ne résultait d'aucune des constatations qui avaient été faites que 272 heures supplémentaires, contestées par l'employeur, aient été effectuées ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 212-5 du Code du travail, 1155 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ce moyen, qui tend à remettre en discussion la valeur et la portée des documents soumis à l'appréciation des juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hydro pneu, envers M.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-44.852

Cour de cassation

, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en lui attribuant une portée qu'il ne comportait pas ; Et sur les quatrième, sixième et septième moyens réunis en ce qui concerne le rejet de la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts au titre du repos compensateur afférent : Vu les articles L. 212-5 et L.

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 90-45.392

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de garde et d'astreintes, ainsi que des indemnités de congés payés y afférent en se fondant sur un motif hypothétique, insusceptible de permettre le contrôle de la Cour de Cassation et, au surplus, manifestement insuffisant ; qu'ainsi, selon le moyen, l'arrêt attaqué procède d'une violation des articles L. 212-5, L. 223-1 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les prétentions du salarié n'étaient pas établies, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-44.648

Cour de cassation

; qu'en faisant droit à la demande de cette salariée en paiement d'heures supplémentaires correspondant à l'horaire des locaux de l'agence, sans rechercher si, compte tenu de la nature et des conditions d'exercice de l'activité, la rémunération mesuelle contractuellement prévue n'était pas nécessairement forfaitaire, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 212-1 et L.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 91-41.564

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas pris en compte ses demandes de rappels d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; Mais attendu que l'omission de statuer, qui ne peut être réparée que selon la procédure des articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; Que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5-1, alinéas 1 et 2 du Code du travail, tel que résultant de l'ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982, alors applicable ; Attendu que, selon ce texte : "Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.157

Cour de cassation

, la preuve que Mme X... avait effectué des heures supplémentaires s'évinçait des seuls documents fournis, c'est-à-dire du contrat de travail et de la convention collective et en ne recherchant pas si les heures supplémentaires s'appréciaient au vu de la convention collective par un forfait global, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-7, alinéa 2, L. 212-8-2, et L. 212-8-5, alinéa 2, du Code du travail ; alors que, de sixième part, en affirmant que Mme X...

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43.161

Cour de cassation

le moyen, que l'employeur invoque à tort une fin d'activité, puisqu'il a continué son activité après le licenciement du salarié ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant le Cour de Cassation des faits souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43.246

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAMIF, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n R/90-43.246 et n° S/90-43.247 ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail, ainsi que le protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Collet et M. X...

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-40.112

Cour de cassation

; qu'il apparaît donc que la période recouvrant cette demande dépasse de deux mois la durée réelle de travail de Mme X... dans l'entreprise ; qu'en faisant intégralement droit à cette prétention de la salariée, sans vérifier si la somme accordée correspondait à une durée réelle de travail, la cour d'appel a omis une constatation de fait nécessaire pour déterminer précisément les droits de cette salariée ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale et a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X...

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