Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.868

Arrêt du 30 mars 1994Pourvoi n° 91-44.868

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-4 du Code du travail que la durée du travail s'entend du travail effectif; que les temps d'inaction ne peuvent être pris en considération pour l'appréciation du droit aux majorations pour heures supplémentaires que si une convention collective ou un usage prévoit leur assimilation à un temps de travail effectif.
  • Solution: REJETTE les pourvois n°s 91-44.868 à 91-44.876.
  • Portée: Lorsqu'une convention collective prévoit le paiement sur la base de 8 heures d'un travail effectif journalier de 7 h 30, cette disposition n'a pas pour effet d'assimiler cette demi-heure à un temps de travail effectif pour le calcul de la durée hebdomadaire de travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 91-44.868 à 91-44.877 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 91-44.877 formé par M. Da X... : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois 91-44.868 à 91-44.876 :

Attendu que les demandeurs aux pourvois, salariés au service de la société Digamma, soumise à la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1990) de les avoir déboutés de leurs demandes de rappels de salaire, de primes annuelles et de congés payés, alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions de l'article 314 b) de la convention collective applicable : " dans le cas de double équipe pour un même atelier, chaque équipe travaillera (...) 5 jours de 7 h 30, avec un salaire de 8 heures " ; qu'il en résulte que la demi-heure non travaillée est incluse dans le temps de travail effectif, et qu'elle doit, à ce titre, être prise en compte dans le calcul des heures supplémentaires ; que cette disposition, plus favorable aux salariés que celles des articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail, est permise par l'article L. 132-1 du même Code ; qu'en décidant, cependant, que les salariés n'avaient droit, ni au paiement de la 40e heure hebdomadaire ni à la majoration pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 314 b) de la convention collective susvisée ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-4 du Code du travail que la durée du travail s'entend du travail effectif ; que les temps d'inaction ne peuvent être pris en considération pour l'appréciation du droit aux majorations pour heures supplémentaires que si une convention collective ou un usage prévoit leur assimilation à un temps de travail effectif ;

Et attendu que le paiement, en vertu de la convention collective, sur la base de 8 heures d'un travail effectif de 7 h 30 pendant 5 jours n'a pas pour effet d'assimiler cette demi-heure à un temps de travail effectif pour le calcul de la durée hebdomadaire de travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° 91-44.877 formé par M. Da X... ;

REJETTE les pourvois n°s 91-44.868 à 91-44.876.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinIrrecevabilitéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1709ba5988459c521d4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c521d4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.