Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées742
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

742 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-46.025

Cour de cassation

; que la nécessité d'accomplir des heures supplémentaires ne saurait résulter ni de la constatation que la salariée était l'épouse du responsable, ni davantage de l'affluence de la clientèle" ; qu'en accueillant les demandes de la salariée par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-43.690

Cour de cassation

et pour en revenir, sans rechercher s'il n'existait pas entre les parties une convention de forfait accepté par le salarié, qui percevait un salaire forfaitaire comprenant les dépassements habituels ou exeptionnels résultant des impératifs normaux de sa fonction d'attaché commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la rémunération des heures supplémentaires doit correspondre à l'accomplissement d'un travail effectif au cours d'une semaine ; que pour en justifier, M. X... n'a produit que des documents relatifs aux trois tournées des mois de mars et avril 1989 ; que, dès lors, la cour d'appel qui décide qu'il résulte des éléments de la cause que M. X...

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-45.599

Cour de cassation

la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et voitures d'enfants du 3 juillet 1957 (avenants n° s 67, 69, 75 et 77) applicable en la cause ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que le salaire perçu par le salarié avait toujours été manifestement supérieur au salaire minimum légal, majoré des heures supplémentaires prévues au contrat initial, et que M. X...

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-43.929

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas constaté l'existence d'un accord entre l'employeur et le salarié sur la possibilité de ce dernier d'effectuer des heures supplémentaires rémunérées ; qu'ainsi, la décision attaquée manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 212-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions de la société, qui se bornaient à contester la preuve des heures supplémentaires réclamées, qu'elle ait soutenu ce moyen qui, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur la cinquième branche du premier moyen : Vu les articles L. 122-5, L. 122-6 et L.

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.026

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Rallye Super, venant aux droits de la société des anciens Etablissements Suignard, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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630

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-44.925

Cour de cassation

Y..., établissant qu'il effectuait une durée de travail supérieure à la durée normale et que l'existence de ces heures étaient dues à sa fonction, et qu'elles étaient effectuées en accord avec l'employeur ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 22 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale et des articles L. 212-5 et L.

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-42.216

Cour de cassation

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société soutient l'irrecevabilité des pourvois en invoquant l'absence de moyen formulé dans les déclarations de pourvoi et dans les mémoires ; Attendu que les mémoires contiennent un moyen de cassation ; que les pourvois sont donc recevables ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter MM. X...

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632

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-45.525

Cour de cassation

avait effectué des heures supplémentaires qui n'avaient pas figuré en tant que telles sur ses bulletins de paie et qui n'avaient pas donné droit pour l'intéressé aux majorations légales, considère que la charge de la preuve du montant des majorations dues reposait sur le salarié ; et d'autre part, que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui n'accorde à M.

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 89-43.500

Cour de cassation

par ailleurs que "du 1er avril au 8 octobre 1987, M. B... a été amené à travailler le dimanche ainsi que le 1er mai 1987" et qu'il avait été privé du repos hebdomadaire, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, énoncer que la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires n'était pas apportée, violant ainsi les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans une lettre du 21 octobre 1987, la société Alp'Aix camping avait fait savoir à M. B...

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 90-40.693

Cour de cassation

d'une convention de forfait, et que la société eût fait état d'un usage constant dans l'entreprise de rémunérer les heures supplémentaires dans le cadre de ce mode de rémunération forfaitaire, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 96-43.453

Cour de cassation

prises en dehors de l'horaire normal de travail et d'avoir accueilli la demande de M. Z... et de deux autres salariés investis de mandats représentatifs en paiement d'un rappel de salaires à ce titre pour des heures de délégation prises entre avril et novembre 1987, alors que, selon le moyen, seules peuvent être rémunérées au taux majoré fixé par l'article L. 212-5 du Code du travail les heures supplémentaires correspondant à un travail effectif, c'est-à-dire imposé par l'employeur, l'exercice par les membres du comité d'entreprise, les délégués du personnel ou les délégués syndicaux de leurs fonctions ne constituant pas un travail effectif, d'ailleurs incompatible avec la liberté dont ils disposent dans l'utilisation des heures de délégation ; et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.358

Cour de cassation

Chauvry, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Jacques Pradon, avocat de la société SEDA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Vu les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M.

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