Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-46.025
Arrêt du 17 mars 1994Pourvoi n° 90-46.025
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 octobre 1990), Mme X. a été engagée par la société Camping "Le Grand Lierne", par contrat à durée déterminée, pour les saisons 1985, 1986, 1987 et 1988; qu'elle a réclamé à son employeur le paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Camping "Le Grand Lierne", dont le siège est à Châteaudouble, Chabeuil (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mme Bernadette X..., demeurant Quartier Montalivet, Montmeyran (Drôme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Camping "Le Grand Lierne", les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 octobre 1990), Mme X... a été engagée par la société Camping "Le Grand Lierne", par contrat à durée déterminée, pour les saisons 1985, 1986, 1987 et 1988 ; qu'elle a réclamé à son employeur le paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à sa salariée diverses sommes au titre du salaire relatif aux heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'arrêt attaqué que la salariée avait été engagée pour s'occuper de l'accueil, de la réception et de l'aide au bar ; qu'il ne résulte pas toutefois de l'arrêt attaqué que la salariée fût tenue d'exercer ses fonctions sans aucune possibilité de remplacement et au-delà de la durée légale du travail ; que la nécessité d'accomplir des heures supplémentaires ne saurait résulter ni de la constatation que la salariée était l'épouse du responsable, ni davantage de l'affluence de la clientèle" ; qu'en accueillant les demandes de la salariée par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la pièce annexée numéro 10 à laquelle la cour d'appel se réfère est datée du mois d'août 1988 et ne rappelle la répartition des tâches que pendant cette période annuelle ;
d'où il suit qu'en déclarant des fonctions de serveuse au bar pendant les années antérieures, la cour d'appel a dénaturé, par adjonction, le document auquel elle se réfère et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, enfin, en se bornant à viser à l'appui de sa décision "l'ensemble des pièces" produites par la salariée sans s'expliquer sur le contenu de ces documents produits par cette dernière à qui incombait la charge de la preuve, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation, violation de la loi et manque de base légale, le moyen qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Camping "Le Grand Lierne", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372224cd580146773fa934
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372224cd580146773fa934.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1994.
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