Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.358

Arrêt du 12 mai 1993Pourvoi n° 89-43.358

Non publiéSalaire / rémunérationHeures supplémentairesForfait jours
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter M. X., chauffeur au service de la société Seda, de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période de janvier 1978 à décembre 1983, la cour d'appel retient, d'une part, que le caractère fantaisiste des réclamations du salarié ne permet pas d'admettre la réalité des heures supplémentaires alléguées, qui n'a pu être prouvée par l'examen des disques tachygraphiques et par d'autres éléments de preuve, et d'autre part, que l'existence d'une convention de forfait entre les parties se déduit du rapport d'expertise relevant que M. X.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de la société SEDA, société anonyme, dont le siège social est ... (Hérault),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvry, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Jacques Pradon, avocat de la société SEDA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Vu les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X..., chauffeur au service de la société Seda, de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période de janvier 1978 à décembre 1983, la cour d'appel retient, d'une part, que le caractère fantaisiste des réclamations du salarié ne permet pas d'admettre la réalité des heures supplémentaires alléguées, qui n'a pu être prouvée par l'examen des disques tachygraphiques et par d'autres éléments de preuve, et d'autre part, que l'existence d'une convention de forfait entre les parties se déduit du rapport d'expertise relevant que M. X... avait des horaires particuliers et variables, ainsi que de l'absence de toute protestation au salaire durant 17 ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il résulte des énonciations de l'arrêt qu'au cours des mois de juin et juillet 1983, le salarié avait dépassé l'horaire légal, alors que, d'autre part, la convention de forfait, qui ne se présume pas, ne pouvait se déduire de l'absence de protestation du salarié, et alors, enfin, que l'arrêt n'a pas constaté que, pour chacun des mois considérés, le salaire versé assurait à l'intéressé une rémunération au moins égale au salaire légal augmenté des heures supplémentaires, la cour d'appel a, tout à la fois, violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société SEDA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour

de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613721edcd580146773f8d09

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721edcd580146773f8d09.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mai 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.