Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées742
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

742 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-40.961

Cour de cassation

; alors, de surcroît, qu'en s'abstenant de rechercher si le relèvement de salaire dont a bénéficié M. X... à compter de 1986 n'était pas dû exclusivement à son changement de qualification et à l'accroissement de sa tâche, sans pour autant comprendre la forfaitisation des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail, alors, enfin, que le fait pour un salarié d'accepter sans protestation ni réserve un salaire déterminé n'implique pas de sa part renonciation à ses droits ; que la cour d'appel ne pouvait déduire, de la seule absence de réclamation de la part de M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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638

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-41.621

Cour de cassation

; que compte-tenu des différences qui existent entre les salaires minima et la catégorie la moins rémunérée des autres membres du personnel et de celle des apprentis, ceux-ci sont considérés, dans l'hypothèse des heures supplémentaires, comme l'une des catégories des salaires de l'entreprise ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-5 du Code du travail que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail donnent lieu à une majoration de salaire, ce qui s'entend du salaire effectif payé aux travailleurs en vertu de la réglementation en vigueur ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions des articles L. 117-10, 2e alinéa, et L.

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-44.959

Cour de cassation

; et alors, enfin, que les dispositions relatives au paiement d'heures supplémentaires sont d'ordre public ; qu'en déboutant la salariée de sa demande aux seuls motifs qu'elle n'était pas fondée à prétendre qu'elle exerçait un emploi de "surveillant de nuit" et qu'elle effectuait un travail particulier dans des conditions conventionnelles qu'elle avait acceptées, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que l'article 9 de l'annexe 5 de la convention collective disposant que le surveillant de nuit est chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement, la cour d'appel qui a retenu que Melle D...

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.432

Cour de cassation

d'une convention de forfait, et que la société eût fait état d'un usage constant dans l'entreprise de rémunérer les heures supplémentaires dans le cadre de ce mode de rémunération forfaitaire, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-41.504

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement attaqué a retenu qu'ayant été engagés à temps partiel, ils ne pouvaient prétendre, à défaut de cycles de travail réguliers, à la rémunération de ces heures telle que prévue par l'article L. 212-5 du Code du travail ; que pour eux, relevant de l'article L. 212-4-2 de ce code, les heures supplémentaires devaient, conformément à l'article L.

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 89-43.505

Cour de cassation

; que les "IRH" ont été exclues par l'employeur de la base de calcul des majorations de salaires pour heures supplémentaires ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Hirson, 22 mai 1989) de l'avoir condamnée à payer au salarié un complément de salaires pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'article L.

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-44.633

Cour de cassation

'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que si les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail selon les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, elles ne correspondent pas à un travail effectif et dépendent de la seule volonté du salarié ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 212-5 et suivants du même Code, le jugement attaqué qui rémunère les heures de délégation au-delà de 39 heures par semaine, de la majoration pour heures supplémentaires, lesquelles sont laissées à la discrétion de l'employeur dans le cadre de la bonne marche de l'entreprise et doivent être éventuellement autorisées par l'administration du travail ; que le jugement attaqué méconnaît de surcroît les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-44.210

Cour de cassation

; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de ne pas lui avoir accordé les intérêts de droit afférents aux condamnations prononcées à son profit ; Mais attendu que les intérêts moratoires, étant de droit, sont dus sans qu'il y ait lieu de les prononcer ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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645

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 89-44.217

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas le mode de calcul adopté pour la détermination du montant du rappel de salaire au paiement duquel l'employeur a été condamné, et en le condamnant purement et simplement au versement de la somme réclamée par le salarié, alors qu'elle l'était sur un fondement différent, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que, sans modifier l'objet de la demande, le conseil des prud'hommes a précisé qu'il prenait pour base de calcul des heures supplémentaires dues à M. X..., le salaire effectivement perçu par le salarié et non pas le salaire minimum conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 89-44.522

Cour de cassation

Guermann, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X...

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-43.528

Cour de cassation

selon la convention collective des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs conseils sociétés de conseils applicable, les déplacements hors du lieu de travail habituel ne doivent pas être l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4 et L.

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-42.356

Cour de cassation

; que ce calcul ne justifiait manifestement pas la somme octroyée, dès lors, notamment, que les juges avaient par ailleurs condamné la société à payer à la salariée 1 320 francs à titre de mise à pied ; qu'en confirmant la décision des premiers juges sur le montant du rappel d'heures supplémentaires sans s'expliquer sur le calcul de la somme ainsi accordée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, comme le faisait valoir la société dans ses conclusions d'appel, non seulement toutes les attestations de collègues de travail produites par Mlle X...

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