Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 55
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Texte disponible
Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1992, 91-41.278
Cour de cassation; qu'en considérant que les nuits d'astreinte passées dans l'établissement devaient être rémunérées comme un temps de présence, en heures supplémentaires, tout en relevant qu'il n'a pu être précisé avec quelle fréquence les infirmières pouvaient être dérangées pendant ces nuits, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-43.557
Cour de cassation; que, sans contradiction, elle a pu décider que le salarié avait commis une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de n'avoir que partiellement accueilli sa demande au titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 90-44.715
Cour de cassation; qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre le salarié dans le détail de l'argumentation développée dans ses conclusions, ont pu décider que la faute commise par M. X... le 2 septembre 1985 devait être qualifiée de grave ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 88-42.868
Cour de cassationL'absence de délégués du personnel faisant obstacle à leur consultation conformément à l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers, dès lors que cette absence ne résulte pas du fait de l'employeur, ne prive pas celui-ci de la possibilité de faire application de l'horaire d'équivalence prévu par ledit article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-44.079
Cour de cassation; qu'en retenant dans la motivation de sa décision cette argumentation de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil, et alors, enfin que la cour d'appel, qui a reconnu que le salarié avait effectué des heures de travail autres que la conduite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il aurait dû résulter qu'une créance de salaire était établie au profit du salarié et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-42.038
Cour de cassationsur la base d'éléments précis et concordants (horaires d'ouverture de la station, importance de l'activité selon les saisons, horaires des employés salariés, témoignages de ces derniers sur la répartition de la charge de travail entre eux-mêmes et M. et Mme X..., d'une part, entre les époux entre eux, d'autre part) ; qu'en omettant de les examiner, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.257
Cour de cassationavait dû accomplir des heures supplémentaires non occasionnelles en raison du refus de la direction d'embaucher du personnel et qu'il résultait du libellé des bulletins de salaire que le salaire versé par l'employeur ne rémunérait que les heures de travail effectuées dans le cadre de l'horaire thérorique de 169 heures mensuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.026
Cour de cassationramassage journalier des ouvriers, que l'usage d'un véhicule tous frais payés constituait un avantage important compensant l'allongement de la durée du travail sans chiffrer les sommes dues au titre des heures supplémentaires et celles reconnues au titre de l'avantage en nature, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a fait ressortir que le temps consacré au ramassage d'autres salariés était imputé sur le temps du trajet ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-41.616
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que M. A... reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 29 décembre 1988) de l'avoir condamné à payer à ses salariés, MM. Y..., Z... et X..., une somme à titre d'heures supplémentaires, alors que les juges du fond ont calculé les heures supplémentaires dans le cadre du mois et non dans le cadre de la semaine, en violation de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de M. A... à l'encontre de MM. Y... et Z..., le conseil de prud'hommes ayant, en ce qui les concerne, statué en dernier ressort ; qu'il s'ensuit que le moyen dirigé contre les motifs de la décision de première instance devenue définitive est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, en ce qui concerne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-41.397
Cour de cassationL'équivalence des heures de travail d'une présence effective d'un salarié à un emploi est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités et des emplois visés par les textes réglementaires ou conventionnels. Dès lors, viole l'article L. 212-5 du Code du travail la cour d'appel qui, sans constater qu'une disposition réglementaire ou conventionnelle instituait un régime d'équivalence dans le secteur dont relève la Maison des élèves ingénieurs des arts et métiers, applique à un salarié de celle-ci une équivalence de l'horaire effectif de travail par rapport à la durée légale de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-42.947
Cour de cassationtravaillait jusqu'à 20 heures, l'arrêt attaqué a dénaturé lesdites conclusions et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en évaluant le surcroît de travail prétendûment occasionné par les réceptions à 2 heures par semaine jusqu'en juin 1983 et 4 heures au-delà, sans relever aucun élément de nature à justifier sa décision, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que c'est hors toute dénaturation et par une appréciation des éléments de la cause que la cour d'appel a fixé le nombre d'heures supplémentaires de travail dont le paiement était dû à la salariée ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les époux X..., envers Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-45.086
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et d'une somme à titre de repos compensateur, alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant l'existence d'une convention de forfait quel qu'ait été le nombre d'heures de travail, que la mention d'heures supplémentaires non majorées sur les bulletins de salaire suffisait à contredire, la cour d'appel a violé les articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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