Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 56
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Texte disponible
Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-44.172
Cour de cassationn'avait pas d'horaire défini, ne pouvait lui accorder le paiement d'heures supplémentaires au motif qu'un planning avait été prévu à compter du 27 août 1986, sans rechercher si Mme X... ne restait pas libre d'organiser son temps de travail comme elle l'entendait, sans contrôle de ses heures de présence par l'employeur ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 142-1 et L. 212-5 du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 88-42.955
Cour de cassation, a, à bon droit, décidé que les matelots-cuisiniers n'étaient pas exclus, contrairement aux cuisiniers, par l'accord "poussage Seine" du 8 septembre 1975 de l'application du salaire garanti prévu par ce dernier accord pour les matelots et incluant un forfait d'heures supplémentaires ; Attendu, en second lieu, que selon la loi du 25 février 1946 (articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 87-43.317
Cour de cassationà une organisation patronale signataire ; Attendu qu'après avoir constaté qu'il ressortait des attestations produites par la salariée que celle-ci était présente dans l'entreprise aux heures que contestait l'employeur, le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à la salariée une somme pour heures suplémentaires en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1991, 88-44.093
Cour de cassation; que rien ne permettait d'établir que ce document avait été dérobé par la salariée ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de l'identification par l'employeur du cahier litigieux dont il aurait dû résulter que la salariée avait bien accompli des heures supplémentaires ; que le conseil de prud'hommes a, en conséquence, violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 89-40.055
Cour de cassationX... avait été rempli de ses droits et ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; que, faute de s'être expliqué sur le décompte de l'inspecteur du Travail, dont M. Y... s'appropriait les termes, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1234 du Code civil, L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis a évalué le nombre d'heures supplémentaires non réglées par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-44.667
Cour de cassationsociété VATR soutenait que les conseillers-rapporteurs avaient omis de tenir compte des contraintes liées à l'organisation du temps de conduite dont la responsabilité incombait au chauffeur ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans s'expliquer sur ce point, les juges du second degré ont privé leur décison de base légale au regard des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut êre accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société VATR, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 89-40.218
Cour de cassation; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié faisant état d'heures complémentaires dépassant très largement celles convenues dans le forfait, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne s'expliquant pas sur la portée de ces faits régulièrement entrés dans les débats, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, l'arrêt attaqué prive sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-42.030
Cour de cassationidentique à celle du salaire ; que le conseil de prud'hommes a octroyé à Mme X... la prime fiscale pour l'année 1987 sans rechercher si une telle prime était accordée régulièrement à tous les salariés et si son montant augmentait en fonction du salaire ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes n'a pu donner de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; alors que, par ailleurs, une prime qui constitue une gratification du salarié pour sa compétence et son sérieux ne peut être valablement accordée que si la compétence et le sérieux professionnels du salarié sont préalablement constatés ; qu'en accordant à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-45.640
Cour de cassationles bulletins de salaires, ainsi que le constatait le conseil de prud'hommes, dont les motifs ont été adoptés, font apparaître des heures supplémentaires, qu'il s'ensuit que le salaire de M. X... ne pouvait avoir un caractère forfaitaire indépendamment du nombre d'heures de travail effectivement accomplies et que c'est par suite en violation des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail que l'arrêt attaqué a refusé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-44.178
Cour de cassationgraves précises et concordantes ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si, ainsi que le faisait valoir Mme B..., l'accomplissement de ces heures ne résultait pas du courrier même de l'employeur en date du 14 juin 1985 et des attestations de Mmes D... et F..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments des preuves soumis à la cour d'appel qui a dit que la salariée ne justifait pas avoir effectué des heures supplémentaires ; qu'il est irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 87-45.202
Cour de cassation, que la cour d'appel devait rechercher si la rémunération forfaitaire servie à M. A... n'était pas au moins égale à celle qu'il aurait perçue, en l'absence de forfait, en contrepartie des heures réellement effectuées ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il avait été convenu que seuls les disques de contrôle feraient foi en matière de détermination des heures effectuées, la cour d'appel ne pouvait procéder au calcul des heures effectives de travail de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 88-45.229
Cour de cassationn'apporte aucun élément concret de nature à faire admettre qu'il aurait été privé du minimum conventionnel de la rémunération à laquelle il pouvait normalement prétendre, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel invoquant de façon expresse "les plans versés aux débats" ; alors en deuxième lieu que, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'existe aucune preuve réelle du droit des époux X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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