Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 57
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Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-44.204
Cour de cassationabsence de mention des kilométrages et dépenses effectuées, ni des modalités de remboursement de frais, ni du fait que l'intéressé ne se serait pas vu imposer des heures supplémentaires, ni encore de la nature et de la forme de l'exercice de son activité professionnelle par le salarié ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-42.101
Cour de cassationune décision notifiée à l'intéressée le 26 novembre 1988 ; qu'elle disposait dès lors d'un délai expirant le 26 février 1989 pour déposer son mémoire ; que celui-ci ayant été déposé le 23 janvier 1989, le pourvoi est recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la défense ; Sur le premier moyen du pourvoi : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme A... a été embauchée en 1977 par sa soeur, Mme B..., qui exploitait un fonds de commerce de libraire papeterie presse ; que ce commerce a été cédé le 1er mars 1986 à une autre soeur, Mme X..., qui a poursuivi l'exploitation sous forme de SARL, la Société presse remoulinoise, le contrat de travail de Mme A... étant maintenu par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-41.951
Cour de cassationd'équivalence, qu'en se bornant à faire état de son propre calcul duquel il résulterait que l'employeur restait devoir une somme de 14 849,45 francs à ce titre, sans indiquer les modalités de ce calcul, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et n'a pas, ce faisant, fondé légalement sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 85-41.290
Cour de cassationla même période, l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ramenait la durée totale du travail à 39 heures, ce qui avait pour effet dans l'entreprise d'augmenter le nombre d'heures supplémentaires qui sont passées de 2,17 en janvier à 4,33 en février 1982, que la majoration de 25 % devait s'appliquer à ces heures conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 85-41.289
Cour de cassationLe salarié dont la durée du travail avait été réduite en application de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, était fondé à prétendre au maintien de sa rémunération, mais non pas à l'augmentation du taux de salaire horaire par l'intégration dans celui-ci de la rémunération des heures supplémentaires effectuées antérieurement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 84-45.368
Cour de cassationautre que le 1er mai même lorsqu'il coïncide avec un jour de repos hebdomadaire ; que n'étant pas contesté que les salariés avaient plus d'un an d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit qu'ils étaient fondés à prétendre au paiement de la journée du 15 août ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.440
Cour de cassationY..., chauffeur poids lourds au service de la société Flamant depuis 1977, a été victime, le 25 mars 1984, d'un accident du travail à la suite duquel il a été, le 3 octobre 1985, reconnu par le médecin du travail "inapte définitif" à son emploi ; qu'ayant été licencié le 12 octobre 1985, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés-payés correspondants et de dommages-intérêts pour retard dans leur paiement, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-41.621
Cour de cassationUn accord d'entreprise ne peut déroger aux dispositions légales relatives aux majorations de salaire pour heures supplémentaires de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-42.621
Cour de cassationa pas été contesté par l'employeur ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur le principe de leur rémunération ; qu'ainsi, en rejetant la demande au motif que le salarié ne produisait pas un état contradictoire des sommes qui lui étaient dues à ce titre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-5 et suivant du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les demandes du salarié n'étaient accompagnées d'aucune justification ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société RARMO et le syndicat intercommunal des Orres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-42.783
Cour de cassationLa qualité de cadre ne suffit pas à exclure le droit au paiement des heures supplémentaires dès lors qu'il n'est pas constaté l'existence d'un salaire forfaitaire comprenant le dépassement d'horaire résultant des impératifs de la fonction exercée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-44.020
Cour de cassation; qu'en l'espèce une telle preuve ne pouvait résulter du décompte établi par l'inspecteur du travail, qui s'était nécessairement fondé sur les disques de tachygraphe fournis par les salariés eux-mêmes ; de telle sorte qu'en se fondant sur ces seuls éléments pour condamner l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-43.563
Cour de cassationL'acceptation par le salarié de la modification qu'il avait refusée de son contrat de travail ne pouvant résulter de la seule poursuite par lui du travail, c'est à l'employeur qu'il appartient de prendre la responsabilité de la rupture ou de rétablir l'intéressé dans ses droits ; dès lors, si l'employeur refuse de revenir sur sa décision, le salarié peut former une demande de résiliation judiciaire du contrat, en poursuivant son activité jusqu'à la décision à intervenir, tout en maintenant une demande en paiement d'un complément de salaire en contrepartie du travail qu'il prétend avoir continué à effectuer.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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