Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 58
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Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 87-43.673
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer que la majoration de 50 % incluait celle due légalement au titre des heures supplémentaires et que la demande de M. X... tendait à revenir sur un accord existant depuis son embauche sans relever l'existence d'aucun des éléments constitutifs d'une convention de forfait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il est constant que le fait pour un salarié d'accepter sans protestations, ni réserves un salaire déterminé, n'implique pas de sa part renonciation à ses droits ; que dès lors, le défaut de protestation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 86-43.668
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de l'Association pour la gestion des réalisations de loisirs du personnel des organismes sociaux (ARESPOS), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5 et 212-5-1 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-41.189
Cour de cassationprétend avoir effectuées, ils doivent, au moins, indiquer fut-ce sommairement, sur quoi ils se fondent pour estimer que le salarié a apporté cette preuve ; qu'en l'espèce, en se bornant à la pure et simple affirmation selon laquelle Mme X... serait redevable de 150 heures supplémentaires, le conseil a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le fait pour le salarié de ne pas informer par écrit son employeur de son intention de quitter son emploi ne suffit pas à caractériser la brusque rupture ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de préciser les raisons pour lesquelles il estimait probantes les pièces produites devant lui, en a déduit que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-43.140
Cour de cassation'intéressé une marge d'initiative et de responsabilité ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si les fonctions de l'intéressé n'exigeaient pas la mise en oeuvre d'une technicité particulière, lui laissant une marge d'initiative et de responsabilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que M. Y..., qui n'avait personne sous ses ordres, n'avait que la qualification de technicien avec pour fonctions la simple surveillance d'une machine à fabriquer les étiquettes ; que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.641
Cour de cassationla mission même de l'audit destinée à alléguer la charge de travail du service comptable et celle de M. Y... ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'attribuer les heures supplémentaires à des travaux exceptionnels dont la nature aurait été explicitée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les cadres soumis à des dépassements d'horaires constants et réguliers peuvent conserver le bénéfice des heures supplémentaires ; que ces dépassements n'ont pas été contestés par la cour d'appel ; qu'en en refusant le paiement, la cour d'appel a violé tant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 86-43.106
Cour de cassationJustifie sa décision le conseil de prud'hommes qui, après avoir relevé l'absence d'accord de modulation, décide que la durée du travail ouvrant droit à la majoration de salaire et au repos compensateur pour heures supplémentaires s'apprécie dans le cadre de la semaine civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-45.134
Cour de cassationQu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de l'indemnité correspondant à ses droits acquis en ce qui concerne le repos compensateur, alors que, selon le moyen, le jugement n'a pas tenu compte de la preuve de l'exécution des heures supplémentaires au-delà de 42 heures, apportée par elle-même à travers les fiches hebdomadaires de travail, et a méconnu les dispositions des articles L. 212-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 88-40.115
Cour de cassationréemployé les intéressés que le lendemain 26 mars , leur devait le paiement de la journée du 25 mars ; alors que, d'autre part, les salariés apportaient la preuve par leurs bulletins de salaire qu'ils avaient effectués des heures supplémentaires rémunérées au taux de majoration de 25 à 50 % ; que ces heures leur ouvraient droit, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-45.353
Cour de cassationau salarié, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires d'apporter la preuve de la réalité de l'horaire qu'il prétend avoir subi, que dès lors en statuant de la sorte, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé par fausse application les articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-43.274
Cour de cassationUn accord collectif, pris en application de l'article L. 212-2 du Code du travail, peut déroger aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 réglementant les transports routiers et prévoir l'aménagement de la durée du travail par répartition inégale sur trois semaines consécutives ; il en résulte que c'est sur cette période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de travail que s'apprécient les heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-43.968
Cour de cassationsans l'accord des interessés, ni la connaissance du forfait d'heures retenu, il eût fallu, conformément au droit commun, satisfaire à la demande du salarié en affectant de la majoration prévue les heures effectuées au delà de la durée hebdomadaire du travail ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L 112-4, L 212-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que la rémunération des heures supplémentaires alléguées avait été incluse, ainsi que le permettait la convention collective nationale de la meunerie applicable en l'espèce et sur les bases prévues, dans la rémunération mensuellement versée au salarié ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-41.016
Cour de cassationque les dépassements de cet horaire étaient constants, le salarié travaillant régulièrement 188 heures 50 et non 173 heures 33 par mois, mais qui n'en a pas déduit le droit pour le salarié au paiement majoré de ces heures supplémentaires non occasionnelles, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 212-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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