Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.353

Arrêt du 23 mars 1989Pourvoi n° 86-45.353

Non publiéSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner la Société frigorifique des patrons charcutiers à payer à M. X. une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté la cour d'appel a énoncé que l'expert avait, à juste titre, calculé ledit rappel en tenant compte des heures supplémentaires et qu'il n'avait pas à déduire des sommes ainsi obtenues les primes déjà réglées, dès lors que son calcul portait uniquement sur les primes afférentes aux heures supplémentaires non payées; qu'en statuant ainsi, alors que le calcul de l'expert portait sur la rémunération totale du salarié heures supplémentaires comprises, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert.
  • Réponse: Mais attendu, d'une part, que le moyen qui, en sa première branche, se borne sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par laquelle les juges du fond ont estimé que M. X.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur le rappel de la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 11 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société frigorifique des patrons charcutiers (SAFPAC), société anonyme, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17è chambre sociale), au profit de Monsieur Marius X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Parc Saint Louis, bâtiment A, 44, route nationale Saint-Louis, ci-devant et actuellement sans domicile connu,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société frigorifique des patrons charcutiers, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Société frigorifique des patrons charcutiers (SAFPAC) fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son ancien salarié, une somme à titre d'heures supplémentaires, aux motifs que les attestations produites tardivement par la société n'offraient pas de garanties suffisantes pour être retenues et d'avoir pour le calcul de leur rémunération tenu compte des avantages en nature fournis au salarié, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires d'apporter la preuve de la réalité de l'horaire qu'il prétend avoir subi, que dès lors en statuant de la sorte, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé par fausse application les articles 1315 du Code civil et L. 212-5 et suivants du Code du travail, et alors d'autre part qu'en toute hypothèse, pour le calcul du montant du rappel d'heures supplémentaires, à le supposer dû, il convenait de tenir compte du caractère forfaitaire de la rémunération, laquelle comprenait des avantages en nature qu'il convenait de déduire pour déterminer le

taux horaire applicable ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en se bornant à entériner le chiffre proposé par l'expert, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 202-5 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen qui, en sa première branche, se borne sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par laquelle les juges du fond ont estimé que M. X... établissait l'existence à son profit d'heures supplémentaires de travail, ne peut être accueilli ; que d'autre part la cour d'appel qui a relevé qu'aux termes de la lettre d'engagement les avantages en nature devaient s'ajouter au salaire payé, en a exactement déduit qu'il devait être tenu compte de leur montant pour le calcul de la rémunération des heures supplémentaires ; d'où il suit que le moyen en sa seconde branche n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la Société frigorifique des patrons charcutiers à payer à M. X... une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté la cour d'appel a énoncé que l'expert avait, à juste titre, calculé ledit rappel en tenant compte des heures supplémentaires et qu'il n'avait pas à déduire des sommes ainsi obtenues les primes déjà réglées, dès lors que son calcul portait uniquement sur les primes afférentes aux heures supplémentaires non payées ; qu'en statuant ainsi, alors que le calcul de l'expert portait sur la rémunération totale du salarié heures supplémentaires comprises, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur le rappel de la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 11 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
613720d5cd580146773eec41

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720d5cd580146773eec41.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.