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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-43.274

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/02/1989
Numéro d'affaire
86-43.274

Résumé

Un accord collectif, pris en application de l'article L. 212-2 du Code du travail, peut déroger aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 réglementant les transports routiers et prévoir l'aménagement de la durée du travail par répartition inégale sur trois semaines consécutives ; il en résulte que c'est sur cette période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de travail que s'apprécient les heures supplémentaires.

Extrait

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-43.274 et 86-43.275 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-2, L. 212-5 et L. 212-8 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, dans sa rédaction alors en vigueur, des décrets en Conseil des ministres déterminent les modalités d'application des dispositions concernant la durée du travail pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière, il peut être dérogé par convention ou par accord collectif étendu ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... et un autre salarié, engagés par la société Causse-Walon en qualité de conducteur poids lourd qualifiés, ont réclamé à leur employeur…