Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 59
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Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-41.255
Cour de cassationeffectuées en l'absence de toute heure supplémentaire exécutée ; qu'il s'ensuit qu'en condamnant la société Marcombe à payer des heures supplémentaires, des compléments de congés payés et d'indemnité de licenciement à ce titre à M. Z... qui reconnaissait ne pas avoir exécuté ces heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en faisant droit à la demande d'augmentation générale formulée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 87-43.303
Cour de cassation; alors, enfin, que la cour d'appel qui n'a pas recherché, fût-ce au besoin après avoir ordonné une mesure d'instruction, si le salaire reçu sans contestation ni réserve et pendant des années par M. Y..., n'avait pas assuré à celui-ci une rémunération au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre, compte tenu de sa qualification et des heures de travail effectuées, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.808
Cour de cassationle demandeur n'avait fourni aucun élément permettant de déterminer le nombre des heures supplémentaires prétendument effectuées par lui ; en second lieu, en changeant la base de rémunération des heures supplémentaires en partant de la valeur du SMIC plus 25 % ou 50 %, alors que la SEVIP soulignait que l'ordonnance du 16 janvier 1982 ayant modifié l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 85-43.106
Cour de cassationUn accord d'entreprise, dérogeant aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 ayant réglementé la durée du travail dans les entreprises de transport, ayant prévu une répartition des heures de travail sur trois semaines consécutives, avec décompte des heures supplémentaires au-delà de cette durée, ces dispositions étant assorties d'une compensation financière de la réduction de la durée du travail postérieure au 1er février 1982, ne justifie pas légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires sans rechercher si, compte tenu de la compensation financière instituée par l'accord, le salarié a été rempli de ses droits au regard des heures supplémentaires effectuées, et calculées à partir de la durée hebdomadaire fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-43.336
Cour de cassationAyant relevé qu'un accord collectif d'entreprise pris en application de l'article L. 212-8 du Code du travail, alors en vigueur, avait prévu que, pour la réduction de la durée du travail au temps légal, cette durée s'appréciait dans le cycle prévu par chaque établissement, une cour d'appel retient à bon droit que, dans la perspective de l'abaissement de la durée du travail et des compensations salariales pouvant en résulter, les parties signataires de l'accord précité étaient convenues que, pour un cycle de 40 heures pendant sept semaines et de 32 heures pendant la huitième semaine, la quarantième heure travaillée pendant les sept premières semaines ne serait pas une heure excédentaire au temps hebdomadaire légal et ne serait pas payée à un taux majoré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-40.323
Cour de cassation, conformément aux dispositions de l'article L.212-14-1 du Code du travail, et non pas à ceux dont l'horaire est imposé par l'employeur comme c'est le cas en l'espèce, le conseil de prud'hommes a dénaturé la portée de ce texte en décidant qu'il devait s'appliquer au litige, et alors, d'autre part, qu'eu égard au caractère d'ordre public de l'article L.212-5 du Code du travail, qui prévoit que le décompte des heures supplémentaires doit se faire hebdomadairement, les juges du fond ne pouvaient, sans violer ce texte, appliquer les dispositions moins favorables de l'article 5, alinéa 2, de l'accord du 23 février 1982, selon lesquelles le décompte de l'horaire de travail est calculé sur la moyenne d'un cycle s'étendant sur plusieurs semaines ; Mais attendu, d'une part, que l'alinéa 2 de l'article 5 de l'accord…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-43.139
Cour de cassationles heures supplémentaires avaient été payées selon les prévisions de la loi, qu'en ne se prononçant pas sur cette difficulté centrale pour écarter la demande du salarié au pretexte que les heures supplémentaires lui avaient été versées selon les modalités prévues par lettre d'embauchage du 1er juillet 1977, la cour d'appel a violé les articles L 212-1 et L 212-5 du Code du travail et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en ne recherchant pas si la rémunération versée au titre des heures supplémentaires était au moins égale à celle résultant de la loi et des règlements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui a constaté que les feuilles d'activité mensuelle établies par M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 83-45.477
Cour de cassationSur le deuxième moyen, pris de la violation des articles L. 212-5 et L. 212-11 du Code du travail, et de la loi du 16 juillet 1976 ; Attendu que M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement des jours de repos compensateurs non compris d'octobre 1979 à décembre 1980, alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel ne devait pas exonérer l'employeur qui ne l'avait pas informé de ses droits, des conséquences nécessaires de ce manquement ni se fonder sur une déclaration faite à l'audience et dont elle ne précise même pas le contenu ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, la Cour d'appel a précisé le contenu de la déclaration de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 84-44.204
Cour de cassationrécupération d'un jour chômé, elles n'étaient pas récupérées, qu'enfin, le temps de travail alloué aux ouvriers était calculé selon des méthodes tenant compte des temps de repos nécessaires, le Conseil de prud'hommes a statué par des motifs inopérants et en conséquence privé sa décision de base légale au regard du texte précité et des articles L. 212-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-43.789
Cour de cassationX..., celui-ci avait été justement assimilé à un agent de vente ou à un démonstrateur, son coefficient devant être nécessairement supérieur à celui de l'agent gestionnaire d'un petit dépôt dont l'activité et la responsabilité sont moindres" et a, ainsi, satisfait aux exigences du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris de la violation de la loi du 25 janvier 1946 et des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-42.352
Cour de cassationLes heures complémentaires de travail demandées à une salariée employée à temps partiel ne bénéficient pas des majorations prévues par l'article L. 212-5 du Code du travail pour le travail à temps complet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.809
Cour de cassationLorsque la nature d'une prime dépend exclusivement de facteurs originaires et globaux de détermination portant sur l'ensemble de la productivité et indépendants du travail individuel des salariés, et que les participants à une même section s'en partagent le montant au prorata des heures de travail fournies, sans distinction entre les heures normales et heures supplémentaires, ladite prime ne peut être incluse dans le salaire horaire de base de chaque salarié pour la rémunération des heures supplémentaires.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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