Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 60
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Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.302
Cour de cassationtravailleurs en continu, la durée du travail doit être répartie sur une période plus longue que la semaine ; que c'est sur cette période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de travail que s'apprécient les heures supplémentaires ; qu'en l'espèce la périodicité porte sur vingt-cinq semaines ; Attendu cependant que si, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-40.157
Cour de cassationSur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 212-5 du Code du travail, 246 et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1983) que le contrat de travail de M. X... au service de la société E.L.M. Leblanc du 3 décembre 1968 au 2 juillet 1974 en qualité de cadre, précisait que son horaire s'étendait de 8 heures à 19 heures et qu'en raison de sa position hiérarchique des horaires spéciaux pouvaient se révéler nécessaires, le forfait mensuel couvrant toutes variations des heures de travail ; que ce contrat prévoyait également l'application de la convention collective des ingénieurs et
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 84-41.738
Cour de cassationdébats ; que M. Y... ne peut donc faire valoir pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, tiré d'un défaut de qualité de la partie défenderesse à la procédure d'appel ; Par ces motifs : Rejette le premier moyen en sa deuxième branche ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail et le décret du 22 mars 1937 ; Attendu que pour décider que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 84-44.709
Cour de cassationLe salaire horaire auquel s'appliquent les majorations est le salaire versé en contrepartie du travail fourni. Dès lors justifie sa décision l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de rappels sur ses heures supplémentaires après avoir estimé que ni la prime d'ancienneté qui ne dépend pas du travail effectivement fourni ni la prime d'objectif, qui n'est pas liée au rendement individuel du salarié ne pouvaient être incluses dans la base de calcul des majorations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 84-43.039
Cour de cassationN'a pas légalement justifié sa décision le conseil de prud'hommes qui pour débouter un salarié d'un établissement recevant des enfants inadaptés de sa demande en paiement de majorations pour heures supplémentaires effectuées en sus de son forfait annuel, énonce que le contrat de travail prévoyant la notification de la cessation d'activité un mois avant la date effective de celle-ci, il appartenait aux parties de veiller à apurer le décompte des horaires de travail avant la fin du contrat et que le salarié n'a pas fait état de la non notification de la fin du contrat alors que le fait que la fin du contrat lui ait été notifiée un mois à l'avance n'impliquait pas qu'il ne puisse réclamer, après la rupture, les salaires qui lui étaient dus et sans rechercher si le salaire forfaitaire versé était, compte tenu de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1986, 83-41.739
Cour de cassationJustifie légalement sa décision le Conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur à payer un rappel de salaire à son salarié après avoir rappelé que le repos compensateur ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé et constaté que les différents repos compensateurs qui lui avaient été accordés ne lui avaient pas été payés au tarif horaire résultant du salaire de base apparaissant sur les fiches de paye.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1985, 82-41.961
Cour de cassationJustifie légalement sa décision refusant d'inclure dans le calcul de majorations pour heures supplémentaires une prime de nuit, une prime de rupture de cycle et une prime de rotation prévues par une convention collective, la Cour d'appel qui, après avoir relevé que les primes litigieuses étaient attribuées par référence à l'indice INSEE du coût de la vie, en a exactement déduit, sans encourir un grief de contradiction qu'ayant un caractère forfaitaire elles ne pouvaient être incluses dans le salaire servant de base au calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1984, 82-42.749
Cour de cassationDès lors qu'il n'a pu être pris dans le domaine de l'activité des salariés en cause le décret déterminant les modalités d'application de l'article L 212-1 du Code du travail, que la convention collective applicable ne contient aucune disposition contraire et que le règlement relatif aux conditions de travail et de rémunération applicable prévoit explicitement que le travail, dont la durée normale est répartie sur une période de plusieurs semaines consécutives, peut être rémunéré par des heures supplémentaires "légalement majorées", le décompte des heures supplémentaires doit être effectué par semaine séparée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1984, 84-42.323
Cour de cassationL'employeur ne peut se plaindre de ce que son salarié démissionnaire lui ait donné un préavis plus long que la convention collective ne l'y obligeait. Dès lors s'il prend l'initiative de mettre fin à son exécution de façon anticipée, il doit au salarié l'indemnité compensatrice correspondant à la partie de préavis non effectuée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1984, 82-40.488
Cour de cassationSur les deux premiers moyens réunis, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 212-5 du Code du travail et du manque de base légale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Appel-radio Depienne qui exerce à Chatou (Yvelines) l'activité de "taxi petite remise", à payer à M. X..., à son service du 7 mars 1977 au 10 janvier 1980 en qualité de chauffeur, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, aux motifs qu'il n'était pas contesté qu'il effectuait 60 heures de travail par semaine et était payé 40 heures, qu'aucun texte ne prévoyait des heures d'équivalence pour les voitures de "petite remise" et que l'activité de celles-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1984, 83-42.036
Cour de cassationC'est à bon droit que la Cour d'appel après avoir considéré qu'un salarié était chargé d'attributions accessoires en sus de ses fonctions de gardien estime que ces tâches étaient différentes de celles de gardien et ouvraient droit au paiement d'heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1983, 81-40.643
Cour de cassationLa prolongation d'horaire prévue au décret du 27 octobre 1936 relatif à la durée du travail dans les industries métallurgiques pour le personnel occupé à des opérations de gardiennage et de surveillance dans les industries métallurgiques, travaux à caractère intermittent, constitue un horaire d'équivalence. Par suite, a légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui a débouté un employé de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour les heures de travail qu'il a accomplies au-delà de l'horaire légal de quarante heures par semaine et qui lui ont été payées au taux normal.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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