Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 84-43.039
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/05/1986
- Numéro d'affaire
- 84-43.039
Résumé
N'a pas légalement justifié sa décision le conseil de prud'hommes qui pour débouter un salarié d'un établissement recevant des enfants inadaptés de sa demande en paiement de majorations pour heures supplémentaires effectuées en sus de son forfait annuel, énonce que le contrat de travail prévoyant la notification de la cessation d'activité un mois avant la date effective de celle-ci, il appartenait aux parties de veiller à apurer le décompte des horaires de travail avant la fin du contrat et que le salarié n'a pas fait état de la non notification de la fin du contrat alors que le fait que la fin du contrat lui ait été notifiée un mois à l'avance n'impliquait pas qu'il ne puisse réclamer, après la rupture, les salaires qui lui étaient dus et sans rechercher si le salaire forfaitaire versé était, compte tenu de l'horaire effectué, au moins égal à celui que lui aurait procuré la rémunération des heures normales et des heures supplémentaires calculées selon le salaire minimum auquel il pouvait prétendre en vertu notamment des dispositions de la convention collective applicable.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article L.212-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X..., employé par l'Association " Belle Etoile " en qualité de moniteur E.P.S., 2ème groupe, du 17 janvier 1983 au 17 janvier 1984, de sa demande en paiement de majorations pour heures supplémentaires effectuées en sus de son forfait annuel, le jugement attaqué énonce que la durée annuelle de travail n'est pas contestée par les parties, qu'un contrat de travail définit le caractère forfaitaire des horaires d'intervention des salariés dans ce service compte tenu de la nature particulière des activités pratiquées, qu'il est constant que le volume horaire s'équilibre au cours du mois et que les salariés récupèrent les dépassements horaires en congés compensatoires non majorés ou payés au tarif horaire sans majoration, que les éléments constitutifs du salaire comportent des indemnités diverses visan…