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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1986, 83-41.739

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Heures de délégation • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/1986
Numéro d'affaire
83-41.739

Résumé

Justifie légalement sa décision le Conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur à payer un rappel de salaire à son salarié après avoir rappelé que le repos compensateur ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé et constaté que les différents repos compensateurs qui lui avaient été accordés ne lui avaient pas été payés au tarif horaire résultant du salaire de base apparaissant sur les fiches de paye.

Extrait

Sur le pourvoi principal, pris de la violation des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Rapides Côte d'Azur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaire à M. X..., alors, d'une part, que seules les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail ou de la durée considérée comme équivalente ouvrant droit au repos compensateur, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision en statuant par un motif qui ne permet pas de savoir si c'est en droit ou en fait qu'il a refusé de prendre en compte le décret n° 49-1467 du 9 novembre 1949 pour le calcul des heures de repos compensateur, et alors, d'autre part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société avait fait valoir que les heures supplémentaires, et par voie de conséquence le r…